| Préambule |
|
|
En application des statuts
de la F.C.F, des F.R., des associations locales, des groupements, du Règlement Intérieur et du
Règlement des concours, il est créé des instances juridictionnelles colombophiles dont le rôle est
de régler les différends qui peuvent surgir entre les organes officiels de la colombophilie française
et les amateurs ou entre les amateurs eux-mêmes à l'occasion de la pratique de l'activité
colombophile et de prononcer des sanctions en cas d'infractions aux règlements.
Toutes modifications ou
adjonctions au présent code colombophile doivent être approuvées par l'assemblée générale annuelle
de la F.C.F sur proposition du conseil d'administration.
Les instances
disciplinaires ne doivent connaître que les affaires colombophiles, tout ce qui est en dehors relève
des tribunaux civils et non de l'autorité colombophile.
L'amateur mis en cause
mais démissionnant avant la réunion disciplinaire appelée à examiner la plainte, sera invité à
présenter sa défense. L'instance statuera normalement même si la sanction éventuelle ne peut être
appliquée en raison de la démission. La décision lui sera communiquée dans les formes et délais
prescrits. Dans toutes ces instances ne peuvent siéger que des membres qui ne sont pas parties
prenantes à l'affaire directement ou indirectement.
ART. 1 - Il est créé au sein de la F.C.F. :
· une commission nationale de discipline
· une chambre nationale d'appel
· une chambre nationale de cassation
· une commission nationale de dernier recours
· une commission nationale des élections
ART. 2 - Il est créé au sein de chaque Fédération Régionale de plus de 500 membres:
· une commission régionale de discipline
· une chambre régionale d'appel
· une commission régionale des élections
ART. 3
Il est créé au sein de chaque fédération régionale :
· une commission d'arbitrage des concours fédéraux.
ART. 4
- Il est créé au sein de chaque groupement, organisateur de concours :
· une commission d'arbitrage des concours dont la mission et l'organisation sont définies dans le
présent code colombophile.
ART. 5
- Il est créé au sein de chaque association locale organisatrice de concours :
· une commission de contrôle des concours.
|
ART. 6 - COMMISSION DE
CONTRÔLE DES CONCOURS
Associations |
|
- Conformément aux articles 19 et 20 du règlement des concours, il
est créé dans chaque association organisatrice de concours une commission de contrôle des concours.
Elle se compose d'un président et de 3 membres plus 2 suppléants nommés par le conseil
d'administration, au plus tard la veille du premier concours. La composition de cette commission doit
être affichée au siège de l'association pour toute la saison colombophile. Sa fonction est
déterminée dans l'article 13 des statuts des associations locales.
|
| ART. 7 - COMMISSION D'ARBITRAGE
DES CONCOURS DE GROUPEMENT |
|
- Elle est composée des membres de la commission sportive du
groupement, la présidence étant occupée par le président sportif du groupement. Elle se réunit pour
examiner les réclamations formulées à la suite d'un concours de groupement. Elle peut aussi siéger
en dernier ressort sur les contestations concernant les décisions des commissions de contrôle des
concours.
|
| ART. 8 - COMMISSION D'ARBITRAGE
DES CONCOURS FÉDÉRAUX |
|
| - La commission d'arbitrage des concours fédéraux est composée
des membres de la section sportive régionale, la présidence étant dévolue au président de la
section sportive régionale. Elle se réunit pour examiner toute réclamation formulée à l'occasion
d'un concours fédéral ou d'un appel suite à une décision de la commission d'arbitrage des concours
du groupement.
Lorsqu'il n'existe pas de
groupement, elle se substitue à la commission d'arbitrage des concours de groupement pour les appels
formés contre les décisions de la commission de contrôle des concours, suivant la procédure
préconisée.
Toutes ses décisions sont
prises en dernier ressort. Les réclamations doivent être adressées au président par lettre
recommandée avec accusé de réception, qui convoquera les parties intéressées avant de statuer. Les
décisions sont sans appel et communiquées par lettre recommandée avec A.R..
|
ART. 9 - COMMISSION DE
DISCIPLINE RÉGIONALE
(+ de 500 Membres) |
|
- Il est créé dans chaque région de plus de 500 membres (lors du
renouvellement des mandats), une commission de discipline régionale. Elle est composée d'un président
élu pour 4 ans par les délégués réunis en assemblée générale et 5 membres titulaires plus 2
suppléants.
Ceux-ci seront choisis comme suit :
a) pour les régions ayant au moins dix groupements organisateurs de concours, leurs conseils
d'administration désigneront un membre.
b) Dans les régions comprenant moins de dix groupements, le conseil d'administration de chacun
désignera plusieurs membres de façon équitable (en nombre égal par groupement) de manière à
disposer de dix membres.
c) Dans les régions sans groupement, le conseil d'administration régional désignera dix membres en
tenant compte d'une répartition géographique équivalente.
Pour chaque session, le
président tirera au sort les 5 membres et les 2 suppléants. Seront récusés les représentants du
groupement concerné par l'affaire ou membres de la même association.
La commission se réunira sur convocation de son président. Elle doit définir la durée d'application
des peines.
En cas de vacance du président, le conseil d'administration régional procédera à son remplacement
qui devra être ratifié par la plus proche assemblée générale.
Procédure
:
La demande du plaignant en matière de discipline sera adressée, accompagnée d'un dossier
justificatif, au Président de la Section Régionale de Protection et de Contentieux qui
instruira le dossier et donnera son avis sur l'opportunité de la poursuite disciplinaire formulée par
le plaignant.
Il transmettra une copie complète du dossier aux parties concernées par L.R.A.R. ou par ministère
d'huissier en les informant qu'elles disposent d'un délai de 21 jours à compter de la réception du
dossier pour en prendre connaissance, produire par écrit tout mémoire, fournir tous éléments
complémentaires.
Si le Président de la Section Régionale de Protection et de Contentieux juge nécessaire de convoquer
la Commission Régionale de Discipline, il en informera le Président de cette Commission en lui
transmettant un dossier complet accompagné de son avis.
La
Commission Régionale de Discipline doit se réunir au plus tôt dans un délai d'un mois, et au plus
tard dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier par son Président
afin d'examiner contradictoirement la cause en présence des parties ou elles dûment convoquées.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et doivent
comparaître en personne. En cas d'excuse légitime, elles peuvent se faire représenter par un
colombophile en situation régulière. Les parties peuvent également se faire assister.
Pour
valablement délibérer la commission régionale de discipline doit comprendre au moins cinq membres,
titulaires ou suppléants en cas de défaillance des titulaires. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des voix, la voix de président étant prépondérante en cas de partage. Les
décisions sont portées à la connaissance des parties en cause par le président de la section
régionale de protection et de contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les
sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires. Néanmoins, les parties concernées peuvent
faire appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline devant la chambre d'appel
régionale, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En cas d'appel, l'exécution de
la décision de la Commission Régionale de Discipline est suspendue.
Lorsqu'un
membre du conseil d'administration régional, d'une commission de discipline régionale, d'une chambre
d'appel, est impliqué directement ou indirectement dans une affaire soumise à celle-ci, le dossier
sera examiné par la commission nationale de discipline.
La Commission de Discipline Régionale peut décider que les dépens de la procédure seront
supportés par la partie qui succombe. " (AG 13/01/07)
|
ART. 10 - CHAMBRE RÉGIONALE
D'APPEL.
(Région de + de 500 Membres) |
|
- CHAMBRE RÉGIONALE D'APPEL (REGION DE PLUS DE 500 MEMBRES) - Dans
chaque fédération régionale de plus de 500 membres est instituée une chambre d'appel qui se compose
:
· d'un président élu pour 4 ans par les délégués réunis en Assemblée Générale et 5 membres
titulaires + 2 suppléants.
Ceux-ci seront choisis comme suit :
d) pour les régions ayant au moins dix groupements organisateurs de concours, leurs conseils
d'administration désigneront un membre.
e) Dans les régions comprenant moins de dix groupements, le conseil d'administration de chacun
désignera plusieurs membres de façon équitable (en nombre égal par groupement) de manière à
disposer de dix membres.
f) Dans les régions sans groupement, le conseil d'administration régional désignera dix membres en
tenant compte d'une répartition
géographique équivalente.
Pour chaque session, le président tirera au sort les 5 membres et les 2 suppléants. Seront récusés
les représentants du groupement concerné par l'affaire ou membres de la même association.
La qualité de membre de
la chambre d'appel ne peut être cumulée avec celle de membre des sections de protection et de
contentieux, de recensement et de contrôle et d'une commission de discipline. En cas de vacance du
président ou d'un membre, le conseil d'administration régional procédera à son remplacement qui
devra être ratifié par la plus proche assemblée générale.
Dans toutes les instances
disciplinaires, ne peuvent siéger que des membres qui ne sont pas partie prenante à l'affaire,
directement ou indirectement.
La chambre d'appel se
réunit sur convocation de son président dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'envoi
de l'appel, le cachet de la poste faisant foi. Elle a pour mission de juger les appels formés contre
les jugements rendus par la commission régionale de discipline, et transmis par le président de la
fédération régionale auquel ils ont été adressés dans les trente jours de la notification des dits
jugements.
La procédure est
poursuivie dans les formes et délais identiques à ceux de la juridiction du premier degré (commission
de discipline). Les parties en cause recevront le dossier par lettre recommandée
avec accusé de réception. (AG 13/01/07). Elles ont la possibilité de défendre à
l'action et de former appel à leur tour. Tout appel (principal ou incident) formé devant la chambre
d'appel donne lieu au versement par l'appelant d'une somme forfaitaire dont le montant est déterminé
par l'assemblée générale de la F.C.F, et qui lui est restitué si le jugement rendu par la chambre
d'appel annule ou amende le jugement attaqué.
Pour valablement
délibérer, la chambre d'appel doit comprendre de 5 à 6 membres. Les décisions sont prises à la
majorité absolue. La voix du président est prépondérante en cas de partage. Les jugements rendus
sont exécutoires dès que la décision est devenue définitive, et sont notifiés aux intéressés par
lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque l'arrêt de la chambre régionale d'appel le
mentionne expressément, les dépens sont supportés par :
- l'amateur condamné
- les plaignants déboutés de leur appel.
|
| ART.11 - COMMISSION
RÉGIONALE DES ÉLECTIONS |
|
| - Cette commission est composée de droit des membres de la chambre
régionale d'appel, pour les régions de plus de 500 membres, et des membres du CA de la région pour
les régions de moins de 500 membres. Elle doit connaître toutes contestations d'élections concernant
les membres d'un conseil d'administration d'un groupement organisateur de concours ou d'une association
locale. Ses décisions sont sans appel et rendues à la majorité, cinq membres au moins étant
présents, la voix du président est prépondérante en cas de partage.
La contestation doit
parvenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection contestée, sous pli
recommandé avec accusé de réception au président de la fédération régionale. Le contestataire
devra fournir un dossier justificatif, adressé au président régional qui le transmettra ensuite à la
commission régionale des élections. Cette commission aura un délai de deux mois à compter du jour de
la réception du dossier, pour délibérer et statuer. En cas d'annulation des élections, le président
régional désignera une délégation chargée de gérer provisoirement l'organisme invalidé. De
nouvelles élections seront provoquées dans un délai d'un mois après la signification de la décision
de la commission des élections.
|
| ART.12 - COMMISSION NATIONALE
DES ÉLECTIONS |
|
| - Il est créé une commission chargée d'examiner les contestations
au sujet des élections des membres des conseils d'administration des fédérations régionales et de la
F.C.F Cette commission est composée des 6 membres et 2 suppléants désignés par tirage au sort parmi
les présidents des fédérations régionales, à l'exception de ceux qui sont membres de la commission
nationale de dernier recours, et présidée par le plus âgé. Un président dont l'élection est
contestée ne peut siéger. Le président national de la section de protection et de contentieux a un
rôle consultatif et ne dispose pas de voix délibérative.
Pour être prise en
considération, la contestation devra être envoyée dans les 15 jours à la date de l'élection, sous
pli recommandé avec accusé de réception, adressée au président général de la F.C.F Le président
général constituera le dossier et convoquera la commission des élections dans un délai de deux mois.
La décision est prise à la majorité des voix, 5 membres sont nécessaires pour siéger. En cas
d'annulation des élections, au niveau des fédérations régionales, comme au niveau de la F.C.F, le
conseil d'administration sortant sera maintenu en fonction, jusqu'aux nouvelles élections. Celles-ci
devront avoir lieu dans un délai de deux mois. La liste des délégués devra parvenir un mois avant
les élections, la liste des candidats adressée 15 jours avant l'élection.
|
| ART. 13 - CHAMBRE NATIONALE
DE CASSATION |
|
| - Tout jugement, rendu par une chambre nationale ou régionale
d'appel, et dont la validité serait contestée, peut être proposé dans un délai de deux mois à
compter du jour de sa notification, à l'examen d'une juridiction supérieure dénommée " chambre
nationale de cassation ". Elle a pour attribution de casser tout arrêt pour lequel il serait
démontré que la procédure s'est exercée en violation des règlements des fédérations régionales,
de la F.C.F ou encore par l'existence d'un vice de forme préjudiciable aux intérêts des parties.
Cette chambre ne peut
connaître du fond des affaires jugées. En cas de cassation d'un jugement, elle renvoie la cause devant
la commission nationale de dernier recours pour faire statuer sur le fond. Le nouvel arrêt devient
définitif. Toute demande de convocation de la dite chambre, formulée par un colombophile, doit être
adressée à la F.C.F par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle
doit être accompagnée d'un mémoire qui sera transmis à la partie adverse pour information.
Cette dernière aura un délai de deux mois pour présenter un mémoire de réponse.
La chambre de cassation
devra statuer dans les douze mois qui suivent le dépôt du pourvoi. Le dossier complet de l'affaire
sera soumis, au préalable, au président de la section de protection et de contentieux pour avis
statutaire et juridique.
La chambre de cassation
est présidée par le président général de la F.C.F ou par l'un des vice-présidents nommément
désigné en cas d'empêchement notoire du président général de la F.C.F. Elle est composée des
présidents des fédérations régionales. Le président dans le ressort duquel se situe l'affaire
soumise, ne prend pas part aux débats. La décision est prise à la majorité des voix, la voix du
président étant prépondérante en cas de partage.
Le dépôt du mémoire
s'accompagne d'une somme forfaitaire pour frais de convocation et d'instruction du dossier. Son montant
est déterminé en assemblée générale. Cette somme est restituée en cas de cassation du jugement
prononcé.
|
| ART. 14 - COMMISSION NATIONALE DE DERNIER
RECOURS |
|
| - Il est institué une Commission Nationale dite de dernier recours
dont le rôle est de juger les affaires qui lui sont transmises par la Chambre de Cassation.
Elle statue uniquement sur le fond des affaires c'est-à-dire sur l'objet de la demande.
Aucun appel ne peut être interjeté contre les décisions prises par cette Commission Nationale.
Elle est composée de 5
Membres, désignés par tirage au sort par le Conseil d'Administration de la F.C.F, pris parmi les
Présidents des sections de Protection et de Contentieux régionales, le Président de la section de
Protection et Contentieux de la région concernée par l'affaire en étant exclu. Ce dernier peut
éventuellement être appelé à témoigner.
La présidence est assurée par le plus âgé d'entre eux.
Cette commission n'a pas un caractère de permanence. Chaque année, deux de ses membres sont
renouvelés. Elle se réunit en session annuelle sur convocation du Président Général de la F.C.F.
Le compte rendu de jugement
sera adressé, par le Président de la dite Commission, au Président de la section de Protection et de
Contentieux de la F.C.F. Il appartiendra à ce dernier de notifier aux parties en cause, par lettre
recommandée avec accusé de réception, les décisions qui auront été prises.
La Commission Nationale de
Dernier Recours sera également amenée à prendre des décisions sur des questions d'ordre
administratif, statutaire et notamment en ce qui concerne les remises de peines. Ses décisions seront
définitives.
|
| ART. 15 PEINES |
|
| - Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la F.C.F
sont les suivantes :
· le blâme (avec ou sans sursis)
· exclusion temporaire ou définitive des concours
· l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une fonction de dirigeant
· Exclusion définitive de la F.C.F pour fautes graves.
ART. 16 -
- Les fautes graves telles que vol de pigeons, recel de pigeons volés, faisant l'objet d'une
condamnation par un tribunal entraînent la suppression ou la radiation sportive de la F.C.F
Les fraudes ou tentatives de fraude dans les concours, de quelque manière que ce soit entraînent la
radiation sportive.
ART. 17 -
- Les pigeons appartenant à un amateur radié de la F.C.F sont exclus des concours et des
expositions au même titre que leur propriétaire, sauf s'ils sont vendus ou cédés à un colombophile
agréé, n'ayant aucune attache familiale avec l'amateur sanctionné.
|
| ART. 18 - COMMISSION NATIONALE DE
DISCIPLINE |
|
| - Il est créé une commission nationale de discipline composée :
d'un président élu pour 4 ans par les délégués, des associations locales désignés dans le cadre
des fédérations régionales, réunis en Assemblée Générale de la Fédération Colombophile
Française, de 5 membres titulaires et de 2 suppléants tirés au sort parmi les membres élus à cet
effet, par l'assemblée générale des fédérations régionales de moins de 500 membres (un membre par
fédération).
Le membre de la région
dans laquelle se situe l'affaire ne peut pas faire partie de la Commission Nationale de discipline
appelée à siéger.
La Commission nationale de
discipline traite tous les dossiers disciplinaires des régions dont le nombre de membres est inférieur
à 500 ainsi que tous les dossiers disciplinaires des régions de plus 500 membres lorsque les personnes
impliquées sont membres du Conseil d'Administration ou membres des instances disciplinaires
régionales.
La commission nationale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle a pour mission
de juger les plaintes qui lui ont été transmises par le Président de la section de protection et de
contentieux de la fédération nationale auquel elles auront été obligatoirement adressées, par
l'intermédiaire du président national.
Toute demande doit être
appuyée par un mémoire exposant les faits reprochés et transmise au Président de la section
régionale de protection et contentieux, par l'intermédiaire du président régional, pour constitution
d'un dossier permettant la convocation éventuelle de la commission nationale de discipline.
Le Président de la Section Nationale de Protection et de Contentieux instruira le
dossier et donnera son avis sur l'opportunité de la poursuite disciplinaire formulée par le plaignant.
Il transmettra une copie complète du dossier aux parties concernées par L.R.A.R. ou par ministère
d'huissier en les informant qu'elles disposent d'un délai de 21 jours à compter de la réception du
dossier pour en prendre connaissance, produire par écrit tout mémoire, fournir tous éléments
complémentaires.
Si le Président de la Section Nationale de Protection et de Contentieux juge nécessaire de convoquer
la Commission Nationale de Discipline, il en informera le Président de cette Commission en lui
transmettant un dossier complet accompagné de son avis.
La
Commission Nationale de Discipline doit se réunir au plus tôt dans un délai d'un mois, et au plus
tard dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier par son Président
afin d'examiner contradictoirement la cause en présence des parties ou elles dûment convoquées.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et doivent
comparaître en personne. En cas d'excuse légitime, elles peuvent se faire représenter par un
colombophile en situation régulière. Les parties peuvent également se faire assister.
Pour
valablement délibérer la commission régionale de discipline doit comprendre au moins cinq membres,
titulaires ou suppléants en cas de défaillance des titulaires. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des voix, la voix de président étant prépondérante en cas de partage. Les
décisions sont portées à la connaissance des parties en cause par le président de la section
nationale de protection et de contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires.
Néanmoins, les parties
concernées peuvent faire appel des jugements rendus par la commission nationale de discipline, dans les
trente jours de leur notification, devant la chambre nationale d'appel. En cas d'appel , l'exécution de
la décision de la commission nationale de discipline est suspendue.
La Commission Nationale de Discipline peut décider que les dépens de la procédure seront supportés
par la partie qui succombe.
|
| ART. 19 - CHAMBRE NATIONALE D'APPEL |
|
| - Il est créé une chambre nationale d'appel. Elle est composée
d'un président élu pour 4 ans par les délégués réunis en Assemblée Générale de la Fédération
Colombophile Française et de 5 membres titulaires et de 2 suppléants tirés au sort parmi les 20
présidents de section de protection et contentieux régionale. Le président de la section protection
et contentieux de la région dans laquelle se situe l'affaire ne peut pas faire partie de la chambre
nationale d'appel. Un président régional ne peut pas être président de la chambre d'appel nationale.
La Chambre nationale
d'appel se réunit sur convocation de son président. Elle a pour mission de juger les appels formés
contre les jugements rendus par la commission nationale de discipline. Ces appels sont transmis au
président de la chambre nationale d'appel. La notification du dépôt du dossier est faite aux parties
en cause par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles ont la possibilité de défendre à
l'action et de former appel à leur tour.
Tout appel (principal ou
incident) formé devant la chambre nationale d'appel donne lieu au versement par l'appelant d'une somme
forfaitaire (jointe à l'appel) dont le montant est déterminé par l'Assemblée Générale de la
Fédération Colombophile Française. Cette somme lui est restituée si le jugement rendu par la chambre
nationale d'appel annule ou amende le jugement attaqué. La procédure est poursuivie dans les formes et
délais identiques à ceux de la juridiction du premier degré (commission nationale de discipline).
Pour valablement
délibérer, la chambre nationale d'appel doit comprendre cinq membres. Les décisions sont prises à la
majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Les jugements rendus
sont immédiatement exécutés. La notification est faite aux intéressés par lettre recommandée avec
accusé de réception. L'amateur condamné est tenu de supporter les dépens lorsque l'arrêt de la
chambre nationale d'appel le mentionne expressément.
|
| ART. 20 - EXCLUSION PROVISOIRE |
|
- Dans le cas de faute grave déterminée à l'article 15 du code
colombophile, le président régional, en accord avec le président de la section de protection et
contentieux, interdira provisoirement à l'amateur incriminé toute participation aux concours et aux
expositions, en attente du jugement de l'instance juridictionnelle ou tribunal civil.
|
| ART. 21 - REMISES DE PEINES |
|
- Des remises de peines pourront être accordées pour les sanctions
prononcées par les commissions de discipline, et les chambres d'appel. Elles feront l'objet de la part
du colombophile concerné, d'une demande auprès de son président fédéral. La décision d'accord, ou
de rejet sera prise par la commission nationale de dernier recours.
|
| ART. 22 - MODIFICATIONS |
|
| - Toutes modifications ou adjonction au présent code colombophile
devront être approuvées par l'assemblée générale annuelle de la F.C.F sur proposition du conseil
d'administration. |
|
Si
vous désirez apporter des précisions, n'hésitez pas !  |
|
Si vous êtes arrivés sur cette page sans passer par la page
de départ qui définit
les frames (cadres), vous n'avez pas le plan
du site sur la gauche. Dans ce cas, cliquez
ICI. |
JavaScript
Menu of Milonic
|