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par  José TAQUET

Code Colombophile

M.à.j.  10/05/07   Modifications des  A.G. incluses 


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Préambule  

En application des statuts de la F.C.F, des F.R., des associations locales, des groupements, du Règlement Intérieur et du Règlement des concours, il est créé des instances juridictionnelles colombophiles dont le rôle est de régler les différends qui peuvent surgir entre les organes officiels de la colombophilie française et les amateurs ou entre les amateurs eux-mêmes à l'occasion de la pratique de l'activité colombophile et de prononcer des sanctions en cas d'infractions aux règlements.

Toutes modifications ou adjonctions au présent code colombophile doivent être approuvées par l'assemblée générale annuelle de la F.C.F sur proposition du conseil d'administration.

Les instances disciplinaires ne doivent connaître que les affaires colombophiles, tout ce qui est en dehors relève des tribunaux civils et non de l'autorité colombophile. 

L'amateur mis en cause mais démissionnant avant la réunion disciplinaire appelée à examiner la plainte, sera invité à présenter sa défense. L'instance statuera normalement même si la sanction éventuelle ne peut être appliquée en raison de la démission. La décision lui sera communiquée dans les formes et délais prescrits. Dans toutes ces instances ne peuvent siéger que des membres qui ne sont pas parties prenantes à l'affaire directement ou indirectement. 

ART. 1 - Il est créé au sein de la F.C.F. :

· une commission nationale de discipline
· une chambre nationale d'appel
· une chambre nationale de cassation
· une commission nationale de dernier recours
· une commission nationale des élections

ART. 2 - Il est créé au sein de chaque Fédération Régionale de plus de 500 membres:

· une commission régionale de discipline
· une chambre régionale d'appel
· une commission régionale des élections

ART. 3 

Il est créé au sein de chaque fédération régionale : 
· une commission d'arbitrage des concours fédéraux.

ART. 4 

- Il est créé au sein de chaque groupement, organisateur de concours :
· une commission d'arbitrage des concours dont la mission et l'organisation sont définies dans le présent code colombophile.

ART. 5 

- Il est créé au sein de chaque association locale organisatrice de concours :
· une commission de contrôle des concours.

ART. 6 - COMMISSION DE CONTRÔLE DES CONCOURS 
Associations
 
- Conformément aux articles 19 et 20 du règlement des concours, il est créé dans chaque association organisatrice de concours une commission de contrôle des concours. Elle se compose d'un président et de 3 membres plus 2 suppléants nommés par le conseil d'administration, au plus tard la veille du premier concours. La composition de cette commission doit être affichée au siège de l'association pour toute la saison colombophile. Sa fonction est déterminée dans l'article 13 des statuts des associations locales.
ART. 7 - COMMISSION D'ARBITRAGE DES CONCOURS DE GROUPEMENT   
- Elle est composée des membres de la commission sportive du groupement, la présidence étant occupée par le président sportif du groupement. Elle se réunit pour examiner les réclamations formulées à la suite d'un concours de groupement. Elle peut aussi siéger en dernier ressort sur les contestations concernant les décisions des commissions de contrôle des concours.
ART. 8 - COMMISSION D'ARBITRAGE DES CONCOURS FÉDÉRAUX  
- La commission d'arbitrage des concours fédéraux est composée des membres de la section sportive régionale, la présidence étant dévolue au président de la section sportive régionale. Elle se réunit pour examiner toute réclamation formulée à l'occasion d'un concours fédéral ou d'un appel suite à une décision de la commission d'arbitrage des concours du groupement. 

Lorsqu'il n'existe pas de groupement, elle se substitue à la commission d'arbitrage des concours de groupement pour les appels formés contre les décisions de la commission de contrôle des concours, suivant la procédure préconisée. 

Toutes ses décisions sont prises en dernier ressort. Les réclamations doivent être adressées au président par lettre recommandée avec accusé de réception, qui convoquera les parties intéressées avant de statuer. Les décisions sont sans appel et communiquées par lettre recommandée avec A.R..

ART. 9 - COMMISSION DE DISCIPLINE RÉGIONALE 
(+ de 500 Membres)
 
- Il est créé dans chaque région de plus de 500 membres (lors du renouvellement des mandats), une commission de discipline régionale. Elle est composée d'un président élu pour 4 ans par les délégués réunis en assemblée générale et 5 membres titulaires plus 2 suppléants.
Ceux-ci seront choisis comme suit :
a) pour les régions ayant au moins dix groupements organisateurs de concours, leurs conseils d'administration désigneront un membre.
b) Dans les régions comprenant moins de dix groupements, le conseil d'administration de chacun désignera plusieurs membres de façon équitable (en nombre égal par groupement) de manière à disposer de dix membres.
c) Dans les régions sans groupement, le conseil d'administration régional désignera dix membres en tenant compte d'une répartition géographique équivalente. 

Pour chaque session, le président tirera au sort les 5 membres et les 2 suppléants. Seront récusés les représentants du groupement concerné par l'affaire ou membres de la même association.
La commission se réunira sur convocation de son président. Elle doit définir la durée d'application des peines.
En cas de vacance du président, le conseil d'administration régional procédera à son remplacement qui devra être ratifié par la plus proche assemblée générale.

Procédure : 
La demande du plaignant en matière de discipline sera adressée, accompagnée d'un dossier justificatif,  au Président de la Section Régionale de Protection et de Contentieux qui  instruira le dossier et donnera son avis sur l'opportunité de la poursuite disciplinaire formulée par le plaignant.
Il transmettra une copie complète du dossier aux parties concernées par L.R.A.R. ou par ministère d'huissier en les informant qu'elles disposent d'un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier pour en prendre connaissance, produire par écrit tout mémoire, fournir tous éléments complémentaires.
Si le Président de la Section Régionale de Protection et de Contentieux juge nécessaire de convoquer la Commission Régionale de Discipline, il en informera le Président de cette Commission en lui transmettant un dossier complet accompagné de son avis.

La Commission Régionale de Discipline doit se réunir au plus tôt dans un délai d'un mois, et au plus tard  dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier par son Président afin d'examiner contradictoirement la cause en présence des parties ou elles dûment convoquées.
 Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et doivent comparaître en personne. En cas d'excuse légitime, elles peuvent se faire représenter par un colombophile en situation régulière. Les parties peuvent également se faire assister.

Pour valablement délibérer la commission régionale de discipline doit comprendre au moins cinq membres, titulaires ou suppléants en cas de défaillance des titulaires. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, la voix de président étant prépondérante en cas de partage. Les décisions sont portées à la connaissance des parties en cause par le président de la section régionale de protection et de contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires. Néanmoins, les parties concernées peuvent faire appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline devant la chambre d'appel régionale, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En cas d'appel, l'exécution de la décision de la Commission Régionale de Discipline est suspendue.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration régional, d'une commission de discipline régionale, d'une chambre d'appel, est impliqué directement ou indirectement dans une affaire soumise à celle-ci, le dossier sera examiné par la commission nationale de discipline. 
La  Commission de Discipline Régionale peut décider que les dépens de la procédure seront supportés par la partie qui succombe. " (AG 13/01/07)

ART. 10 - CHAMBRE RÉGIONALE D'APPEL.
(Région de + de 500 Membres)
 
- CHAMBRE RÉGIONALE D'APPEL (REGION DE PLUS DE 500 MEMBRES) - Dans chaque fédération régionale de plus de 500 membres est instituée une chambre d'appel qui se compose :
· d'un président élu pour 4 ans par les délégués réunis en Assemblée Générale et 5 membres titulaires + 2 suppléants.
Ceux-ci seront choisis comme suit :
d) pour les régions ayant au moins dix groupements organisateurs de concours, leurs conseils d'administration désigneront un membre.
e) Dans les régions comprenant moins de dix groupements, le conseil d'administration de chacun désignera plusieurs membres de façon équitable (en nombre égal par groupement) de manière à disposer de dix membres.
f) Dans les régions sans groupement, le conseil d'administration régional désignera dix membres en tenant compte d'une répartition 
géographique équivalente. 
Pour chaque session, le président tirera au sort les 5 membres et les 2 suppléants. Seront récusés les représentants du groupement concerné par l'affaire ou membres de la même association.

La qualité de membre de la chambre d'appel ne peut être cumulée avec celle de membre des sections de protection et de contentieux, de recensement et de contrôle et d'une commission de discipline. En cas de vacance du président ou d'un membre, le conseil d'administration régional procédera à son remplacement qui devra être ratifié par la plus proche assemblée générale.

Dans toutes les instances disciplinaires, ne peuvent siéger que des membres qui ne sont pas partie prenante à l'affaire, directement ou indirectement.

La chambre d'appel se réunit sur convocation de son président dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'envoi de l'appel, le cachet de la poste faisant foi. Elle a pour mission de juger les appels formés contre les jugements rendus par la commission régionale de discipline, et transmis par le président de la fédération régionale auquel ils ont été adressés dans les trente jours de la notification des dits jugements. 

La procédure est poursuivie dans les formes et délais identiques à ceux de la juridiction du premier degré (commission de discipline). Les parties en cause recevront le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception. (AG 13/01/07).  Elles ont la possibilité de défendre à l'action et de former appel à leur tour. Tout appel (principal ou incident) formé devant la chambre d'appel donne lieu au versement par l'appelant d'une somme forfaitaire dont le montant est déterminé par l'assemblée générale de la F.C.F, et qui lui est restitué si le jugement rendu par la chambre d'appel annule ou amende le jugement attaqué. 

Pour valablement délibérer, la chambre d'appel doit comprendre de 5 à 6 membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue. La voix du président est prépondérante en cas de partage. Les jugements rendus sont exécutoires dès que la décision est devenue définitive, et sont notifiés aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque l'arrêt de la chambre régionale d'appel le mentionne expressément, les dépens sont supportés par :

- l'amateur condamné
- les plaignants déboutés de leur appel.

ART.11 - COMMISSION RÉGIONALE DES ÉLECTIONS  
- Cette commission est composée de droit des membres de la chambre régionale d'appel, pour les régions de plus de 500 membres, et des membres du CA de la région pour les régions de moins de 500 membres. Elle doit connaître toutes contestations d'élections concernant les membres d'un conseil d'administration d'un groupement organisateur de concours ou d'une association locale. Ses décisions sont sans appel et rendues à la majorité, cinq membres au moins étant présents, la voix du président est prépondérante en cas de partage. 

La contestation doit parvenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection contestée, sous pli recommandé avec accusé de réception au président de la fédération régionale. Le contestataire devra fournir un dossier justificatif, adressé au président régional qui le transmettra ensuite à la commission régionale des élections. Cette commission aura un délai de deux mois à compter du jour de la réception du dossier, pour délibérer et statuer. En cas d'annulation des élections, le président régional désignera une délégation chargée de gérer provisoirement l'organisme invalidé. De nouvelles élections seront provoquées dans un délai d'un mois après la signification de la décision de la commission des élections.

ART.12 - COMMISSION NATIONALE DES ÉLECTIONS  
- Il est créé une commission chargée d'examiner les contestations au sujet des élections des membres des conseils d'administration des fédérations régionales et de la F.C.F Cette commission est composée des 6 membres et 2 suppléants désignés par tirage au sort parmi les présidents des fédérations régionales, à l'exception de ceux qui sont membres de la commission nationale de dernier recours, et présidée par le plus âgé. Un président dont l'élection est contestée ne peut siéger. Le président national de la section de protection et de contentieux a un rôle consultatif et ne dispose pas de voix délibérative. 

Pour être prise en considération, la contestation devra être envoyée dans les 15 jours à la date de l'élection, sous pli recommandé avec accusé de réception, adressée au président général de la F.C.F Le président général constituera le dossier et convoquera la commission des élections dans un délai de deux mois. La décision est prise à la majorité des voix, 5 membres sont nécessaires pour siéger. En cas d'annulation des élections, au niveau des fédérations régionales, comme au niveau de la F.C.F, le conseil d'administration sortant sera maintenu en fonction, jusqu'aux nouvelles élections. Celles-ci devront avoir lieu dans un délai de deux mois. La liste des délégués devra parvenir un mois avant les élections, la liste des candidats adressée 15 jours avant l'élection.

ART. 13 - CHAMBRE NATIONALE DE CASSATION  
- Tout jugement, rendu par une chambre nationale ou régionale d'appel, et dont la validité serait contestée, peut être proposé dans un délai de deux mois à compter du jour de sa notification, à l'examen d'une juridiction supérieure dénommée " chambre nationale de cassation ". Elle a pour attribution de casser tout arrêt pour lequel il serait démontré que la procédure s'est exercée en violation des règlements des fédérations régionales, de la F.C.F ou encore par l'existence d'un vice de forme préjudiciable aux intérêts des parties.

Cette chambre ne peut connaître du fond des affaires jugées. En cas de cassation d'un jugement, elle renvoie la cause devant la commission nationale de dernier recours pour faire statuer sur le fond. Le nouvel arrêt devient définitif. Toute demande de convocation de la dite chambre, formulée par un colombophile, doit être adressée à la F.C.F par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être accompagnée d'un mémoire qui sera transmis à la partie adverse pour information. Cette dernière aura un délai de deux mois pour présenter un mémoire de réponse. 

La chambre de cassation devra statuer dans les douze mois qui suivent le dépôt du pourvoi. Le dossier complet de l'affaire sera soumis, au préalable, au président de la section de protection et de contentieux pour avis statutaire et juridique.

La chambre de cassation est présidée par le président général de la F.C.F ou par l'un des vice-présidents nommément désigné en cas d'empêchement notoire du président général de la F.C.F. Elle est composée des présidents des fédérations régionales. Le président dans le ressort duquel se situe l'affaire soumise, ne prend pas part aux débats. La décision est prise à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. 

Le dépôt du mémoire s'accompagne d'une somme forfaitaire pour frais de convocation et d'instruction du dossier. Son montant est déterminé en assemblée générale. Cette somme est restituée en cas de cassation du jugement prononcé.

ART. 14 - COMMISSION NATIONALE DE DERNIER RECOURS  
- Il est institué une Commission Nationale dite de dernier recours dont le rôle est de juger les affaires qui lui sont transmises par la Chambre de Cassation.

Elle statue uniquement sur le fond des affaires c'est-à-dire sur l'objet de la demande.

Aucun appel ne peut être interjeté contre les décisions prises par cette Commission Nationale.

Elle est composée de 5 Membres, désignés par tirage au sort par le Conseil d'Administration de la F.C.F, pris parmi les Présidents des sections de Protection et de Contentieux régionales, le Président de la section de Protection et Contentieux de la région concernée par l'affaire en étant exclu. Ce dernier peut éventuellement être appelé à témoigner.
La présidence est assurée par le plus âgé d'entre eux. 

Cette commission n'a pas un caractère de permanence. Chaque année, deux de ses membres sont renouvelés. Elle se réunit en session annuelle sur convocation du Président Général de la F.C.F. 

Le compte rendu de jugement sera adressé, par le Président de la dite Commission, au Président de la section de Protection et de Contentieux de la F.C.F. Il appartiendra à ce dernier de notifier aux parties en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, les décisions qui auront été prises. 

La Commission Nationale de Dernier Recours sera également amenée à prendre des décisions sur des questions d'ordre administratif, statutaire et notamment en ce qui concerne les remises de peines. Ses décisions seront définitives.

ART. 15 PEINES  
- Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la F.C.F sont les suivantes :

· le blâme (avec ou sans sursis)
· exclusion temporaire ou définitive des concours
· l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une fonction de dirigeant
· Exclusion définitive de la F.C.F pour fautes graves.

ART. 16 - 

- Les fautes graves telles que vol de pigeons, recel de pigeons volés, faisant l'objet d'une condamnation par un tribunal entraînent la suppression ou la radiation sportive de la F.C.F 
Les fraudes ou tentatives de fraude dans les concours, de quelque manière que ce soit entraînent la radiation sportive.

ART. 17 - 

- Les pigeons appartenant à un amateur radié de la F.C.F sont exclus des concours et des expositions au même titre que leur propriétaire, sauf s'ils sont vendus ou cédés à un colombophile agréé, n'ayant aucune attache familiale avec l'amateur sanctionné.

ART. 18 - COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE  
- Il est créé une commission nationale de discipline composée : d'un président élu pour 4 ans par les délégués, des associations locales désignés dans le cadre des fédérations régionales, réunis en Assemblée Générale de la Fédération Colombophile Française, de 5 membres titulaires et de 2 suppléants tirés au sort parmi les membres élus à cet effet, par l'assemblée générale des fédérations régionales de moins de 500 membres (un membre par fédération). 

Le membre de la région dans laquelle se situe l'affaire ne peut pas faire partie de la Commission Nationale de discipline appelée à siéger. 

La Commission nationale de discipline traite tous les dossiers disciplinaires des régions dont le nombre de membres est inférieur à 500 ainsi que tous les dossiers disciplinaires des régions de plus 500 membres lorsque les personnes impliquées sont membres du Conseil d'Administration ou membres des instances disciplinaires régionales.
La commission nationale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle a pour mission de juger les plaintes qui lui ont été transmises par le Président de la section de protection et de contentieux de la fédération nationale auquel elles auront été obligatoirement adressées, par l'intermédiaire du président national. 

Toute demande doit être appuyée par un mémoire exposant les faits reprochés et transmise au Président de la section régionale de protection et contentieux, par l'intermédiaire du président régional, pour constitution d'un dossier permettant la convocation éventuelle de la commission nationale de discipline. 
Le Président de la Section Nationale de Protection et de Contentieux instruira le dossier et donnera son avis sur l'opportunité de la poursuite disciplinaire formulée par le plaignant.
Il transmettra une copie complète du dossier aux parties concernées par L.R.A.R. ou par ministère d'huissier en les informant qu'elles disposent d'un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier pour en prendre connaissance, produire par écrit tout mémoire, fournir tous éléments complémentaires.
Si le Président de la Section Nationale de Protection et de Contentieux juge nécessaire de convoquer la Commission Nationale de Discipline, il en informera le Président de cette Commission en lui transmettant un dossier complet accompagné de son avis.

La Commission Nationale de Discipline doit se réunir au plus tôt dans un délai d'un mois, et au plus tard  dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier par son Président afin d'examiner contradictoirement la cause en présence des parties ou elles dûment convoquées.
 Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et doivent comparaître en personne. En cas d'excuse légitime, elles peuvent se faire représenter par un colombophile en situation régulière. Les parties peuvent également se faire assister.

Pour valablement délibérer la commission régionale de discipline doit comprendre au moins cinq membres, titulaires ou suppléants en cas de défaillance des titulaires. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, la voix de président étant prépondérante en cas de partage. Les décisions sont portées à la connaissance des parties en cause par le président de la section nationale de protection et de contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires.

Néanmoins, les parties concernées peuvent faire appel des jugements rendus par la commission nationale de discipline, dans les trente jours de leur notification, devant la chambre nationale d'appel. En cas d'appel , l'exécution de la décision de la commission nationale de discipline est suspendue.
La Commission Nationale de Discipline peut décider que les dépens de la procédure seront supportés par la partie qui succombe. 

ART. 19 - CHAMBRE NATIONALE D'APPEL  
- Il est créé une chambre nationale d'appel. Elle est composée d'un président élu pour 4 ans par les délégués réunis en Assemblée Générale de la Fédération Colombophile Française et de 5 membres titulaires et de 2 suppléants tirés au sort parmi les 20 présidents de section de protection et contentieux régionale. Le président de la section protection et contentieux de la région dans laquelle se situe l'affaire ne peut pas faire partie de la chambre nationale d'appel. Un président régional ne peut pas être président de la chambre d'appel nationale.

La Chambre nationale d'appel se réunit sur convocation de son président. Elle a pour mission de juger les appels formés contre les jugements rendus par la commission nationale de discipline. Ces appels sont transmis au président de la chambre nationale d'appel. La notification du dépôt du dossier est faite aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles ont la possibilité de défendre à l'action et de former appel à leur tour.

Tout appel (principal ou incident) formé devant la chambre nationale d'appel donne lieu au versement par l'appelant d'une somme forfaitaire (jointe à l'appel) dont le montant est déterminé par l'Assemblée Générale de la Fédération Colombophile Française. Cette somme lui est restituée si le jugement rendu par la chambre nationale d'appel annule ou amende le jugement attaqué. La procédure est poursuivie dans les formes et délais identiques à ceux de la juridiction du premier degré (commission nationale de discipline).

Pour valablement délibérer, la chambre nationale d'appel doit comprendre cinq membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Les jugements rendus sont immédiatement exécutés. La notification est faite aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. L'amateur condamné est tenu de supporter les dépens lorsque l'arrêt de la chambre nationale d'appel le mentionne expressément. 

ART. 20 - EXCLUSION PROVISOIRE  
- Dans le cas de faute grave déterminée à l'article 15 du code colombophile, le président régional, en accord avec le président de la section de protection et contentieux, interdira provisoirement à l'amateur incriminé toute participation aux concours et aux expositions, en attente du jugement de l'instance juridictionnelle ou tribunal civil.
ART. 21 - REMISES DE PEINES  
- Des remises de peines pourront être accordées pour les sanctions prononcées par les commissions de discipline, et les chambres d'appel. Elles feront l'objet de la part du colombophile concerné, d'une demande auprès de son président fédéral. La décision d'accord, ou de rejet sera prise par la commission nationale de dernier recours.
ART. 22 - MODIFICATIONS  
- Toutes modifications ou adjonction au présent code colombophile devront être approuvées par l'assemblée générale annuelle de la F.C.F sur proposition du conseil d'administration.

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