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1994/D95.doc
La loi de 1994 a
été abrogée; version consolidée au 22 juin 2000 NOR:
INTX9200041L
Par ordonnance 2000-550 2000-0615art 7 9 JORF 22 juin 2000.
seul subsiste le code rural de 2003 JORF n° 181 du 7 aout 2003
page 37235 texte n°2
NOR: AGRD0300394D (reprend le décret de 1995)
Vous pouvez retrouver
les mêmes articles dans :
Code rural et de la
pêche :
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des
végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des
produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Articles R212-1 à R212-12
Code rural et de la
pêche :
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et
protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des
produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité
Articles L211-31 et L211-32
Articles
intéressants du Code rural et de la pêche :
Article L211-4
I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient
dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à
leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois
après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les
personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après
reproduit :
" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui
passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux
articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement
appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y
aient point été attirés par fraude et artifice."
Article L211-5
Celui dont les volailles passent sur les propriétés
voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces
dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les
volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et
sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel
appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le
propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de
les enfouir sur place.
Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des
pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés
au premier alinéa.
Remarque FCF : Celui qui garde un
pigeon voyageur bagué doit prendre une licence FCF et se
conformer aux règlements, donc restituer le pigeon !
Les périodes de clôture( préfectorales) des pigeonniers
(pigeons non bagués) n'existent plus ...
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24 juin 1994 - Journal Officiel de la République Française - 9103
Loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la Colombophilie (1)
NOR : INTXS200041L
Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
| Art. 1 |
Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile. |
| Art. 2 |
Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative aux contrats d'association et lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil
d'Etat relatives à la tenue des colombier, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédérations sont approuvées par décret en Conseil
d'Etat.
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| Art. 3 |
L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres, sans préjudice de l'accomplissement des formalités douanières éventuellement exigibles.
Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un état membre de la Communauté Européenne, l'importation, l'exportation, ainsi que le mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
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| Art. 4 |
Il est ajouté à l'article 204 du Code Rural un second alinéa ainsi rédigé :
"Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers."
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| Art. 5 |
Seront punies d'une amende de 25.000 francs :
- les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1 ou aux interdictions édictées en application au second alinéa de l'article 3 de la présente loi,
- les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
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| Art. 6 |
La loi n°57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie est abrogée. |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 1994.
Par le Président de la République : François
MITERRAND,
Le Premier Ministre : Edouard BALLADUR,
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire : Charles PASQUA,
Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Pierre
MEHAIGNERIE,
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense : François
LEOTARD,
Le Ministre de l'Economie : Edmond ALPHANDERY,
Le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur : Gérard LONGUET,
Le Ministre du Budget, Porte-Parole du Gouvernement : Nicolas SARKOZY,
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche : Jean PUECH.
Décret d'application n°95.1305 du 18 décembre 1995.
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Décret n°95-13054 du 18 décembre 1995
pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994
Journal Officiel du 21 décembre 1995).
Le Premier Ministre, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur
Vu la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie
Le Conseil d'Etat (Section de l'Intérieur) entendu, décrète :
| Art. 1 |
La Fédération Colombophile Française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles suivants. |
| Art. 2 |
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la Fédération Colombophile Française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la Fédération. |
| Art. 3 |
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois. |
| Art. 4 |
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse, ou à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
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| Art. 5 |
La Fédération Colombophile Française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle.
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
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| Art. 6 |
La Fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers des pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non-voyageurs sont interdits.
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| Art. 7 |
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la Fédération Colombophile Française, qui délivre un permis de lâcher. Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français, effectués à moins de cent kilomètres du colombier, ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
La Fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la Fédération.
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la Fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la Fédération après accord du préfet du département concerné.
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| Art. 8 |
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la Fédération Colombophile Française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques. |
| Art. 9 |
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la Fédération Colombophile Française. |
| Art. 10 |
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la Fédération Colombophile Française communique la liste nominative des colombophiles au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Défense. |
| Art. 11 |
Le président de la Fédération Colombophile Française est agréé par le Ministre de l'Intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection. |
| Art. 12 |
Les agents assermentés de la Fédération Colombophile Française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux réglements intérieurs des associations ou aux statuts de la Fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. |
| Art. 13 |
Le décret n°58-468 du 22 avril 1958 pris pour l'application de la loi n°57-724 du 27 juin 1957 modifiée réglementant la colombophilie civile et les décrets n°77-1544 du 31 décembre 1977 et n°84-645 du 12 juillet 1984 le modifiant sont abrogés. |
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(mis à jour de mai 2007)
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| Art. 1 |
Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement de la F.C.F. en application des principes et des prescriptions de ses statuts
notamment l'article 17.
Le règlement intérieur ne peut modifier un article des statuts de la F.C.F. ni édicter des règles en contradiction avec ceux-ci.
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| Art. 2 |
Le règlement intérieur, ainsi que ses éventuelles modifications, doivent être approuvés par
une assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire de la F.C.F. puis transmis au
Préfet commissaire de la République du
département dans lequel est situé le siège de
la FCF conformément à l'article 21 des statuts
de celle-ci.
|
| Art. 3 |
Le règlement intérieur précise les modalités d'application des dispositions statutaires si besoin est. |
Assemblées générales (ordinaires ou
extraordinaires)
| Art. 4 |
- En application de l'article 3 des statuts de
la F.C.F, l'assemblée générale fixe chaque
année le montant des
cotisations dues par les associations
affiliées, proportionnellement au nombre de
licenciés. Elle fixe aussi le montant
des frais de dossier en cas de mutation d'un
licencié.
|
| Art. 5 |
Tous les rapports, les comptes et les procès-verbaux généraux sont adressés, à l'issue de l'assemblée générale, aux membres du conseil d'administration. ils font l'objet d'une diffusion dans le bulletin national.
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| |
ÉLECTIONS - DROIT DE VOTE
|
| Art. 6 |
L'accès à l'assemblée générale est
autorisé à tous les
colombophiles de France licenciés, détenteurs
de pigeons voyageurs, mais seuls les membres
honoraires ou d'honneur et les
délégués mandatés par leur fédération
régionale ont droit de vote.
Les convocations aux assemblées générales et
aux conseils d'administration devront être
envoyées au moins 15 jours avant la date de la
réunion.
|
| Art. 7 |
Sont électeurs, les amateurs colombophiles, régulièrement
licenciés, en règle avec les dispositions de
l'article 1 de la loi du 23 juin 1994. Ils
doivent figurer obligatoirement sur les listes
officielles de la F.C.F. En application
de l'article 8 des statuts de la F.C.F, le
nombre de mandats attribués à chaque région
dépend de l'effectif des amateurs licenciés.
Pour être éligible, il faut être âgé de 18
ans. Les membres du
conseil d'administration de la Fédération
Colombophile Française sont délégués de
droit aux assemblées générales ordinaires
comme aux assemblées générales
extraordinaires.
Le nombre des autres délégués est calculé
comme indiqué ci-après :
| 1 à 24 membres
: |
0 délégué |
et ainsi de suite
|
| 25 à 74 membres : |
1 délégué |
| 75 à 124 membres
: |
2 délégués |
| 125 à 174 membres s : |
3 délégués |
Les délégués seront désignés, parmi les
présidents des associations affiliées à la
Fédération Colombophile Française. Ces
désignations auront lieu au cours des
assemblées générales régionales annuelles,
par tirage au sort parmi toutes les associations
de la région. En cas de division d'une région
en groupements, le tirage au sort sera
proportionnel au nombre d'adhérents dans chaque
groupement. Le président d'association
affiliée à la F.C.F désigné pour
représenter sa région peut, en cas
d'empêchement, mandater un autre membre de sa
région.
|
| Art. 8 |
En application de l'article 8 des statuts dans le cas de vote par représentation, les pouvoirs remis aux mandataires devront être nominatifs et porter le numéro de la licence du mandant sous peine de nullité.
|
| Art. 9 |
Le nombre de mandats est limité à 5 pour la 1ère région et à 2 pour les autres régions colombophiles.
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| Art. 10 |
Pour l'élection des membres du bureau
directeur et des présidents de sections, en
cas d'égalité des voix, c'est
le candidat le plus jeune qui est
proclamé élu |
| Art. 11 |
- Les seuls cumuls
possibles admis concernent la qualité de
membre de la commission des statuts ou d'une
instance juridictionnelle colombophile.
|
| Art. 12 |
Tout licencié
désirant faire acte de candidature devra
formuler sa demande par écrit adressée au
président général de la F.C.F, par
lettre recommandée avec accusé de réception,
au moins deux mois avant la date de
l'assemblée générale. Cette demande devra
préciser les dates et la nature des mandats
déjà exercés.
|
| Art. 13 |
Tout candidat au conseil d'administration de la F.C.F. devra obligatoirement être ou avoir été membre d'un conseil d'administration d'une association locale, d'un groupement, ou d'une fédération
régionale, pendant au
moins un mandat. |
| Art. 14 |
La pluralité de fonctions au profit d'une seule et même personne n'est pas autorisée au sein du conseil d'administration de la F.C.F.
En cas de vote au sein du conseil d'administration
de la FCF, celui-ci
s'effectuera à la majorité relative des voix des
administrateurs présents ou représentés.
|
| Art. 15 |
Le conseil d'administration pourra être appelé à statuer sur la carence d'un de ses membres, élu par l'assemblée générale de la F.C.F. notamment pour 3 absences successives non motivées aux réunions du conseil d'administration. II ne pourra toutefois être mis fin à son mandat qu'en fin d'exercice social, par vote des délégués des fédérations régionales réunis en assemblée générale à la majorité relative.
|
Actions en justice
| Art. 16 |
En application de l'article 9 des statuts, il est expressément rappelé que toute action en justice ne peut être introduite que par le Président Général, les
Vice-présidents et le Président de protection et
contentieux, après avis
favorable du bureau directeur. Seules ces
actions reçoivent l'appui moral et financier de
la F. C. F. Si le Président National est
notoirement empêché d'exercer ses fonctions,
il peut les déléguer provisoirement à l'un
des vice-présidents pour la circonstance.
|
Administration - Fonctionnement
| Art. 17 |
Le président général ordonnance les dépenses
dans les limites du budget. Il peut déléguer
sa signature à un ou plusieurs administrateurs
et à un ou plusieurs salariés. Il assure, avec
la participation du bureau directeur, le
contrôle de la gestion administrative et
financière et rend compte de celle-ci aux
délégués réunis en assemblée générale.
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Sections
| Art. 18 |
Sections: elles sont citées à l'article 12 des statuts de la F.C.F. et définies ci-dessous
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Section d'instruction
Elle organise chaque année le concours national du meilleur jeune colombophile de Fronce.
Son président veille à la cohérence de la formation sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à l'instruction et à la formation.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections d'instruction régionales. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
|
| Art. 19 |
Section de protection et de contentieux
La section de protection et de contentieux a
pour mission d'assurer la protection du pigeon
voyageur, de défendre les intérêts
particuliers des colombophiles et les intérêts
généraux de la colombophilie. Le Président
instruit les dossiers de protection et de
contentieux qui ont été obligatoirement
transmis au président de la F.C.F. Il émet un
avis statutaire et juridique. Le Président
Général de la F.C.F décide ensuite des suites
à donner. Il intervient auprès des
administrateurs ou des particuliers pour mettre
en place des mesures de protection du pigeon
voyageur. Il veille au respect des textes
législatifs et des statuts, il est le garant de
leur stricte application. Toute demande de
citation à comparaître devant la commission
nationale de discipline devra lui être
transmise pour avis, avant toute implication. Il
veille à la cohérence de la politique de
protection et de contentieux sur l'ensemble du
territoire et assure un rôle d'impulsion, de
réflexion et d'animation pour tous les aspects
liés à la protection ou le contentieux. Elle
est composée d'un président élu par
l'assemblée générale de la F.C.F et des
présidents de sections de protection et de
contentieux régionales. Toutes les décisions
sont prises conjointement avec le président
général de la F.C.F.
|
| Art. 20 |
Section de contrôle
- Son président veille à la cohérence de la
politique de contrôle et de formation sur
l'ensemble du territoire national et assure un
rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation
pour tous les aspects liés au contrôle et au
recensement. Elle est composée d'un président
élu par l'assemblée générale de la F.C.F et
des présidents des sections de contrôle et de
recensement régionales, assermentés par la
Fédération Colombophile Française
conformément aux dispositions de l'article
212-12 du décret 2003-768 du 7 août 2003.
Toutes les décisions sont prises conjointement
avec le président général de la F.C.F.
|
| Art. 21 |
Section de communication et relations publiques
Son président veille à la cohérence de l'information et de la propagande sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour les aspects liés à l'information et la propagande.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de communication et de relations publiques régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
|
| Art. 22 |
Section sportive:
Son président veille à la cohérence de la politique sportive (concours et expositions) sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à l'organisation des compétitions.
II est habilité à délivrer conjointement avec le président national les licences de juges, régleurs, classificateurs.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections sportives régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
|
| Art. 23 |
Caisse d'entraide :
Son président centralise et examine les demandes d'aide transmises par les présidents des fédérations régionales.
Il propose une action de solidarité au président national. .
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
|
| Art. 24 |
Section de recherches scientifiques.
La section de recherches scientifiques a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études ou des recherches relatives aux pigeons voyageurs.
Son président veille à la cohérence de la politique de recherche sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à la recherche scientifique.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de recherches scientifiques régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
|
Mutations
| Art. 25 |
Création d'une association colombophile
Principe à valeur constitutionnelle reconnue
par la loi du 1e juillet 1901, le droit à la
liberté de créer une association est permis
à tout amateur colombophile. Cette création
doit s'effectuer dans le cadre de la loi
94-508 du 23 juin 1994, qui dispose que les
associations sont obligatoirement affiliées
à la F.C.F Pour l'Alsace et la Moselle :
article 21 à 79 du Code Civil local du 19
avril 1908 maintenus en vigueur par la loi
d'introduction de la législation civile
Française du 1e juin 1924.
|
| Art. 26 |
CHOIX D'UNE ASSOCIATION COLOMBOPHILE AFFILIEE
- Tout nouvel amateur doit
obligatoirement s'inscrire à l'association la
plus proche de son domicile, celle-ci étant
dans l'obligation de l'accepter. Néanmoins, la
possibilité lui est donnée de s'inscrire à
l'association de son choix sous réserve que
celle-ci émette un avis favorable à sa venue. Ces
conditions s'appliquent également aux amateurs
provenant d'une association dissoute. (AG
13/01/07)
|
Art. 26
Bis |
PARTICIPATION AUX CONCOURS
- Les amateurs participent aux concours
organisés par les associations affiliées à la
F.C.F.
La participation à des
concours organisés par tout autre organisateur
est subordonnée à l'accord du conseil
d'administration, sauf les concours dits
internationaux reconnus par la F.C.F. (AG
13/01/07)
|
| Art. 27 |
CRÉATION D'UN " NOUVEAU "
GROUPEMENT COLOMBOPHILE
- Le groupement est une association
reconnue par la loi du 1e juillet 1901. Il
groupe des associations en vue de l'organisation
des concours. Un
groupement est libre de se constituer à partir
de 15 associations colombophiles en 1e région
et 5 associations colombophiles pour les
autres régions.
En cas de litiges, la décision définitive
sera prise par la Fédération Colombophile
Française.
|
| Art. 28 |
Mutations
- La mutation consiste pour un colombophile
en un changement d'association.
La demande est établie par le colombophile sur
le formulaire ''mutation'' signé par
l'association qu'il souhaite quitter, et par
l'association nouvelle qu'il souhaite intégrer.
Elle est accompagnée d'une somme forfaitaire
pour frais de mutation. Son montant, proposé
par le C.A de la F.C.F, est entériné en A.G. Le
même principe s'applique aux associations qui
désirent changer de groupement ou de région
colombophile. Les frais de mutations ne
sont pas exigés dans ce cas là.
Ces demandes de mutations doivent, toutefois, recevoir
l'accord de l'organisme qui les reçoit.
Les demandes de mutations sont transmises à la
F.C.F pour le 30 septembre de chaque année pour
être applicables l'année suivante. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux cas
suivants :
- changement de domicile, création d'une
association, dissolution d'une association,
fusionnement d'associations, de groupement ou de
régions colombophiles
En cas de litiges, la
décision définitive sera prise par la
Fédération Colombophile Française. (AG
13/01/07)
|
| Art. 29 |
FUSIONNEMENT DE REGIONS
COLOMBOPHILES
- Le nombre et les limites géographiques des
régions colombophiles françaises sont définis
par le Conseil d'Administration de la F.C.F
après consultation des Fédérations
régionales intéressées. Ces régions
colombophiles pourront, à tout moment, s'unir
par fusion, après entente directe. Cette
décision provoquera des élections générales
au sein de cette nouvelle région colombophile.
|
Juridictions Colombophiles
| Art. 30 |
- Il est créé un Code colombophile qui
précise l’organisation des instances
juridictionnelles appelées à connaître les
litiges survenus à l’occasion de la vie
sociale et sportive colombophile, les sanctions
relatives à ces infractions, les procédures à
respecter, les remises de peines éventuelles.
|
| Art. 31 |
COMMISSIONS NATIONALE ET REGIONALE DE
DISCIPLINE
- L'organisation et la mission de ces
commissions de discipline sont définies dans le
code colombophile.
|
| Art. 32 |
-CHAMBRES NATIONALE ET REGIONALE D'APPEL
- L'organisation et la mission de ces
chambres d'appel sont définies dans le code
colombophile.
|
| Art. 33 |
CHAMBRE NATIONALE DE CASSATION
- L'organisation et la mission de la chambre
nationale de cassation sont définies dans le
code colombophile.
|
| Art. 34 |
COMMISSION NATIONALE DE DERNIER RECOURS
- L'organisation et la mission de la
chambre nationale de dernier recours sont
définies dans le code colombophile.
|
| Art. 35 |
COMMISSION NATIONALE ET REGIONALE DES
ELECTIONS
- L'organisation et les missions de ces
commissions des élections sont définies dans
le code colombophile
|
Bagues matricules
| Art. 36 |
La F.C.F est chargée de la répartition des
bagues matricules. Elles sont exclusivement
remises aux présidents des fédérations
régionales qui en assurent la distribution aux
associations affiliées. Les bagues matricules
ne peuvent être délivrées qu 'aux amateurs
ayant effectué leur déclaration d'ouverture de
colombier à une association affiliée et
titulaires de la licence colombophile nationale.
La fourniture de bagues quel
qu'en soit le nombre, doit être
obligatoirement faite par l'association à
laquelle adhère l'amateur. Des agents
répartiteurs peuvent être nommés par les
présidents des fédérations régionales. Il
leur appartiendra de rendre compte de la
destination donnée aux bagues matricules. Un
état nominatif des colombophiles, avec
indication des numéros de bagues matricules
attribuées, sera établi par les présidents
d'associations et transmis à leur fédération
régionale. Un état de répartition
globale des bagues matricules attribuées devra
parvenir à la F.C.F, chaque année pour le 31
octobre.
|
Ressources :
| Art. 37 |
Les excédents de gestion éventuels de la F.C.F
pourront être rétrocédés aux fédérations
régionales sur décision du conseil
d'administration approuvée par l'assemblée
générale.
L'utilisation des rétrocessions aux régions
doit être justifiée annuellement, par la
production de leurs comptes de résultat.
|
| Art. 38 |
L'exercice social se termine le 31 octobre de chaque année pour la F.C.F. et les fédérations régionales. II se termine le 30 septembre pour les associations locales et les groupements.
|
Devoirs des Colombophiles :
| Art. 39 |
.
Outre les obligations imposées par les
textes légaux réglementant la colombophilie
civile, tout colombophile s'engage :
a) à respecter les prescriptions imposées
par les statuts, Règlement Intérieur, Code
Colombophile et règlement des concours de la
F.C.F.
b) à accepter les investigations des
commissions de protection, de contrôle et de
discipline,
c) à se ranger aux décisions prises par
l'assemblée générale de la F.C.F réunie
annuellement en congrès national,
d) à accepter tout contrôle soit au moment des
mises en panier, soit dans les colombiers, soit
dans tout autre endroit, destiné à déceler
toute fraude et, notamment, la présence de
produits dopants,
e) à servir avec honneur, honnêteté et
fidélité la colombophilie française.
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