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24 juin 1994 - Journal Officiel de la République Française - 9103
Loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la Colombophilie (1)
NOR : INTXS200041L
Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
| Art. 1 |
Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile. |
| Art. 2 |
Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative aux contrats d'association et lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombier, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédérations sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
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| Art. 3 |
L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres, sans préjudice de l'accomplissement des formalités douanières éventuellement exigibles.
Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un état membre de la Communauté Européenne, l'importation, l'exportation, ainsi que le mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
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| Art. 4 |
Il est ajouté à l'article 204 du Code Rural un second alinéa ainsi rédigé :
"Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers."
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| Art. 5 |
Seront punies d'une amende de 25.000 francs :
- les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1 ou aux interdictions édictées en application au second alinéa de l'article 3 de la présente loi,
- les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
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| Art. 6 |
La loi n°57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie est abrogée. |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 1994.
Par le Président de la République : François MITERRAND,
Le Premier Ministre : Edouard BALLADUR,
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire : Charles PASQUA,
Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Pierre MEHAIGNERIE,
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense : François LEOTARD,
Le Ministre de l'Economie : Edmond ALPHANDERY,
Le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur : Gérard LONGUET,
Le Ministre du Budget, Porte-Parole du Gouvernement : Nicolas SARKOZY,
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche : Jean PUECH.
Décret d'application n°95.1305 du 18 décembre 1995.
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Décret n°95-13054 du 18 décembre 1995
pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994
Journal Officiel du 21 décembre 1995).
Le Premier Ministre, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur
Vu la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie
Le Conseil d'Etat (Section de l'Intérieur) entendu, décrète :
| Art. 1 |
La Fédération Colombophile Française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles suivants. |
| Art. 2 |
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la Fédération Colombophile Française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la Fédération. |
| Art. 3 |
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois. |
| Art. 4 |
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse, ou à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
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| Art. 5 |
La Fédération Colombophile Française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle.
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
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| Art. 6 |
La Fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers des pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non-voyageurs sont interdits.
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| Art. 7 |
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la Fédération Colombophile Française, qui délivre un permis de lâcher. Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français, effectués à moins de cent kilomètres du colombier, ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
La Fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la Fédération.
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la Fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la Fédération après accord du préfet du département concerné.
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| Art. 8 |
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la Fédération Colombophile Française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques. |
| Art. 9 |
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la Fédération Colombophile Française. |
| Art. 10 |
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la Fédération Colombophile Française communique la liste nominative des colombophiles au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Défense. |
| Art. 11 |
Le président de la Fédération Colombophile Française est agréé par le Ministre de l'Intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection. |
| Art. 12 |
Les agents assermentés de la Fédération Colombophile Française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux réglements intérieurs des associations ou aux statuts de la Fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. |
| Art. 13 |
Le décret n°58-468 du 22 avril 1958 pris pour l'application de la loi n°57-724 du 27 juin 1957 modifiée réglementant la colombophilie civile et les décrets n°77-1544 du 31 décembre 1977 et n°84-645 du 12 juillet 1984 le modifiant sont abrogés. |
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(mis à jour le 08/12/00)
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| Art. 1 |
Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement de la F.C.F. en application des principes et des prescriptions de ses statuts
notamment l'article 17.
Le règlement intérieur ne peut modifier un article des statuts de la F.C.F. ni édicter des règles en contradiction avec ceux-ci.
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| Art. 2 |
Le règlement intérieur, ainsi que ses éventuelles modifications, doivent être approuvés par l'assemblée générale de la F.C.F. puis transmis au
Préfet commissaire de la République du
département dans lequel est situé le siège de
la FCF conformément à l'article 21 des statuts
de celle-ci.
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| Art. 3 |
Le règlement intérieur précise les modalités d'application des dispositions statutaires si besoin est. |
Assemblées générales
| Art. 4 |
En application de l'article 8 des statuts de la F.C.F. , l'assemblée générale fixe chaque année
le montant des droits forfaitaires de mutation
administrative.
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| Art. 5 |
Tous les rapports, les comptes et les procès-verbaux généraux sont adressés, à l'issue de l'assemblée générale, aux membres du conseil d'administration. ils font l'objet d'une diffusion dans le bulletin national.
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ÉLECTIONS - DROIT DE VOTE
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| Art. 6 |
Seuls les délégués mandatés par les fédérations régionales ont droit de vote aux assemblées générales.
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| Art. 7 |
Pour être électeur ou éligible, il faut être âgé de 18 ans. Seuls les amateurs colombophiles, licenciés sportifs, en règle avec les dispositions de l'article 1 de la loi du 23 juin 94 qui ont participé à trois concours de la saison sportive ou lors de la saison précédente en cas de changement de domicile, ont droit d'être mandatés en tant que délégués électeurs, et sont éligibles. Ils doivent figurer obligatoirement sur les listes officielles de la F.C.F.
En application de l'article 24 des statuts de la F.C.F., le nombre de mandats attribués à chaque région dépend de l'effectif des amateurs sportifs.
En plus du Président Régional délégué de droit, le nombre des autres délégués est calculé comme indiqué ci-après :
| 1 à 24 membres licenciés sportifs : |
0 délégué |
et ainsi de suite |
| 25 à 74 membres licenciés sportifs : |
1 délégué |
| 75 à 124 membres licenciés sportifs : |
2 délégués |
| 125 à 174 membres licenciés sportifs : |
3 délégués |
Si la région est divisée en groupements, il est attribué à chacun d'eux un quota de voix proportionnel au nombre d'amateurs du groupement, conformément au mode de calcul indiqué ci-dessus.
Dans chaque groupement, la répartition des délégués sera fonction du nombre de licenciés sportifs des associations.
Dans tous les cas, les délégués devront être issus de plusieurs associations du groupement et désignés par l'assemblée générale de celui-ci.
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| Art. 8 |
En application de l'article 8 des statuts dans le cas de vote par représentation, les pouvoirs remis aux mandataires devront être nominatifs et porter le numéro de la licence du mandant sous peine de nullité.
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| Art. 9 |
Le nombre de mandats est limité à 5 pour la 1ère région et à 2 pour les autres régions colombophiles.
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| Art. 10 |
Pour l'élection du bureau directeur, en cas d'égalité des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu. |
| Art. 11 |
En application de l'article 14 qui prohibe la pluralité de fonctions au sein du conseil d'administration de la F.C.F., il est précisé que chaque administrateur ne peut occuper qu'un seul poste. Les seuls cumuls possibles admis concernent la qualité des membres de la commission des statuts ou d'une instance juridictionnelle colombophile. Les convocations aux assemblées générales et aux conseils d'administration devront être envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
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| Art. 12 |
Tout amateur désirant faire acte de candidature devra formuler sa demande par écrit
et l'adresser au président général de la F.C.F., au moins un mois avant la date de l'assemblée générale.
Cette demande devra préciser les dates et la nature des mandats déjà exercés.
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| Art. 13 |
Tout candidat au conseil d'administration de la F.C.F. devra obligatoirement être ou avoir été membre d'un conseil d'administration d'une association locale, d'un groupement, ou d'une fédération régionale. |
| Art. 14 |
La pluralité de fonctions au profit d'une seule et même personne n'est pas autorisée au sein du conseil d'administration de la F.C.F.
En cas de vote au sein du conseil d'administration, les 12 membres élus par l'assemblée générale disposeront de 50% des voix, les autres 50% étant répartis entre les présidents de régions.
Toute proposition ou décision mise au vote devra réunir les 2/3 des vois des administrateurs présents.
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| Art. 15 |
Le conseil d'administration pourra être appelé à statuer sur la carence d'un de ses membres, élu par l'assemblée générale de la F.C.F. notamment pour 3 absences successives non motivées aux réunions du conseil d'administration. II ne pourra toutefois être mis fin à son mandat qu'en fin d'exercice social, par vote des délégués des fédérations régionales réunis en assemblée générale à la majorité relative.
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Actions en justice
| Art. 16 |
En application de l'article 9 des statuts, il est expressément rappelé que toute action en justice ne peut être introduite que par le Président Général, les
Vice-présidents et le Président de protection et contentieux.
Seules ces actions reçoivent l'appui moral et financier de la F.C.F.
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Administration - Fonctionnement
| Art. 17 |
Rôle du trésorier
Le trésorier assure le contrôle de la gestion financière et rend compte de celle-ci aux délégués réunis en assemblée générale. il peut engager financièrement la F.C.F dans les limites des pouvoirs qui lui ont été accordés par le conseil d'administration et sous le contrôle du président général.
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Sections
| Art. 18 |
Sections: elles sont citées à l'article 12 des statuts de la F.C.F. et définies ci-dessous
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| Art. 19 |
Section d'instruction
Elle organise chaque année le concours national du meilleur jeune colombophile de Fronce.
Son président veille à la cohérence de la formation sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à l'instruction et à la formation.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections d'instruction régionales. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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| Art. 20 |
Section de protection et de contentieux
La section de protection et de contentieux a pour mission d'assurer la protection du pigeon voyageur, de défendre les intérêts particuliers des colombophiles et les intérêts généraux de la colombophilie.
Son président instruit les dossiers de protection et de contentieux (qui sont transmis par les fédérations régionales) et décide le traitement à l'amiable, l'introduction en justice ou le classement. II prend également les mesures nécessaires à la prévention des conflits entre colombophiles ou entre colombophiles et tiers. II intervient auprès des administrateurs ou des particuliers pour mettre en place des mesures de protection du pigeon voyageur. II collabore au traitement des problèmes internes organisationnels et ou relationnels.. II veille au respect des textes législatifs et des statuts.
II veille à la cohérence de la politique de protection et de contentieux sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à la protection ou le contentieux.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents de section de protection et de contentieux régionales. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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| Art. 21 |
Section de contrôle
Son président veille à la cohérence de la politique de contrôle et de formation sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés au contrôle et au recensement.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de contrôle et de recensement régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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| Art. 22 |
Section de communication et relations publiques
Son président veille à la cohérence de l'information et de la propagande sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour les aspects liés à l'information et la propagande.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de communication et de relations publiques régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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| Art. 23 |
Section sportive:
Son président veille à la cohérence de la politique sportive (concours et expositions) sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à l'organisation des compétitions.
II est habilité à délivrer conjointement avec le président national les licences de juges, régleurs, classificateurs.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections sportives régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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| Art. 24 |
Caisse d'entraide :
Son président centralise et examine les demandes d'aide transmises par les présidents des fédérations régionales.
Il propose une action de solidarité au président national. .
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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| Art. 25 |
Section de recherches scientifiques.
La section de recherches scientifiques a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études ou des recherches relatives aux pigeons voyageurs.
Son président veille à la cohérence de la politique de recherche sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à la recherche scientifique.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de recherches scientifiques régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
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Mutations
| Art. 26 |
Mutation administrative de l'amateur:
1 e cas - mutation de groupement interne à une région
Une mutation administrative consiste en un changement de groupement ou de région. Par dérogation à l'article 1 1 des statuts des associations locales, des mutations administratives pourront être 'accordées aux colombophiles. La demande sera examinée par les conseils d'administration des groupements ou des régions concernés en l'absence de groupement. La décision sera transmise à la ou aux fédérations régionales pour information.
2e cas - mutation de groupement concernant deux régions différentes
La procédure sera identique mais la proposition de changement dans le groupement sera soumise à l'accord des régions concernées qui statueront sans appel.
3e cas - mutation de région
La décision sera prise par le président régional ou, en cas de litiges, par le conseil d'administration concerné.
Durée des mutations :
Sauf éléments nouveaux, la mutation aura une durée minimale de 5 ans, renouvelable. Les demandes seront accompagnées d'une somme forfaitaire pour frais de mutation.
Mutation administrative d'une
association:
Le même principe s'applique aux associations qui désireraient changer de région ou de groupement, à l'exception des frais de mutation qui ne sont pas exigés. Durée 5 ans renouvelable.
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| Art. 27 |
Les décisions de mutations administratives seront prises à l'échelon des fédérations régionales. Elles feront l'objet d'un compte rendu immédiat à la F.C.F. pour approbation
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| Art. 28 |
Mutations sportives
Une mutation sportive consiste pour un colombophile en la possibilité de participer à des concours organisés par une association d'une région différente de la région d'affiliation. Ces mutations seront accordées pour 5 ans renouvelables par les conseils d'administration des fédérations régionales concernées. En dérogation à l'article 1 - paragraphe 6 - du règlement des concours, le bénéficiaire d'une mutation sportive perd le droit de participer pendant 5 ans aux concours de sa région d'origine.
Les demandes seront accompagnées d'une somme forfaitaire pour frais de mutation. Tout colombophile pourra participer occasionnellement à des concours organisés par une association autre que celle où il est inscrit, même si celle-ci est implantée dans une région administrative autre que la sienne, sous réserve qu'il y soit invité.
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| Art. 29 |
Changement d'association :
Les changements d'association se font conformément aux articles 1 1 et 12 des statuts des associations locales Les demandes devront être formulées avant le 1er octobre pour
être applicables l'année suivante. Elles seront accompagnées d'une somme forfaitaire pour frais de mutation. Son montant sera déterminé en assemblée générale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cas suivants:
changement de domicile -création d'une association -dissolution d'une association.
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Bagues matricules
| Art. 30 |
La F.C.F. est chargée de la répartition des bagues matricules. Elles sont exclusivement remises aux présidents des fédérations régionales qui en assurent la distribution aux ayants droit.
Les bagues matricules ne peuvent être délivrées qu'aux amateurs ayant effectué leur déclaration d'ouverture de colombier à une association locale et titulaires de la licence colombophile nationale.
Obligation est faite à tout amateur d'acquérir au cours de la saison, à l'association où il est inscrit, un minimum de 10 bagues matricules. Les bagues matricules ne peuvent être utilisées que l'année même de leur émission.
La fourniture de bagues matricules quel qu'en soit le nombre, doit être obligatoirement faite par l'association à laquelle adhère l'amateur. Des agents répartiteurs peuvent être nommés par les présidents des fédérations régionales. II leur appartiendra de rendre compte de la destination donnée aux bagues matricules.
Un état nominatif des colombophiles, avec indication des numéros de bagues matricules attribuées, sera établi par les présidents d'associations et transmis à leur fédération régionale.
Un état de répartition globale des bagues matricules attribuées devra parvenir à la F.C.F., chaque année, pour le 31 octobre.
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Ressources :
| Art. 31 |
La cotisation correspondante à la part perçue par les associations locales pourra être rétrocédée en tout ou partie aux fédérations régionales sur décision du conseil d'administration.
II en sera de même pour les excédents de gestion éventuels.
L'utilisation des subventions aux régions doit être justifiée annuellement, par la production de leurs comptes de résultat.
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| Art. 32 |
L'exercice social se termine le 31 octobre de chaque année pour la F.C.F. et les fédérations régionales. II se termine le 30 septembre pour les associations locales et les groupements.
La comptabilité, les livres qui s'y rapportent, ainsi que tous les documents justificatifs sont tenus, à tout instant, à la disposition d'un commissaire aux comptes. Ce commissaire est choisi en dehors du conseil d'administration en fonction. II sera professionnellement Expert comptable ou Comptable agréé, membre de l'ordre de la corporation. II est désigné par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de 4 ans. II procède à la vérification périodique des écritures. II établit, en fin de chaque année sociale, un rapport relatant ses constatations qui seront communiquées à l'assemblée générale annuelle, pour approbation des comptes de l'exercice écoulé.
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Juridictions colombophiles
| Art. 33 |
II est créé un code colombophile qui précise l'organisation des instances disciplinaires, les pénalités prévues en cas d'infraction, les remises de peines éventuelles. |
| Art. 34 |
L'organisation des instances appelées à connaître les litiges survenus à l'occasion de la vie sociale ainsi que toutes !es infractions colombophiles, les sanctions relatives à ces infractions, les remises de peines éventuelles, les procédures à respecter sont précisées dans le code colombophile. |
Chambre de cassation :
| Art. 35 |
L'organisation et la mission de la chambre de cassation sont définies dans le code colombophile.
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Commission nationale de dernier recours :
| Art. 36 |
.L'organisation et la mission de la commission nationale de dernier recours sont définies dans le code colombophile.
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Commission nationale des élections :
| Art. 37 |
.L'organisation et la mission de la commission nationale des
électionss sont définies dans le code colombophile.
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Licence colombophile :
| Art. 38 |
.Les détenteurs de pigeons voyageurs choisissent l'une des deux catégories de licence qu'ils souhaitent (sportif = T1 - éleveur = T2). Les amateurs qui désirent participer aux concours doivent posséder la licence sportive (T1). Les changements de catégorie peuvent se faire à tout moment.
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Devoirs des Colombophiles :
| Art. 39 |
.Outre les obligations imposées par les textes légaux réglementant la colombophilie civile, tout colombophile s'engage
a) à respecter les prescriptions imposées par les présents statuts et leurs annexes,
b) à accepter les investigations des commissions de protection, de contrôle et de discipline,
c) à se ranger aux décisions prises par l'assemblée générale de la F.C.F. réunie annuellement en congrès national
d) à accepter tout contrôle soit au moment des mises en panier, soit dans les colombiers, soit dans tout autre endroit, destiné à déceler la présence de produits dopants,
e) à servir avec honneur, honnêteté et fidélité la colombophilie française.
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