La fédération - Organisation

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La loi de 1994 a été abrogée; version consolidée au 22 juin 2000 NOR: INTX9200041L
Par ordonnance 2000-550 2000-0615art 7 9 JORF 22 juin 2000.
seul subsiste le code rural de 2003 JORF n° 181 du 7 aout 2003 page 37235 texte n°2
NOR: AGRD0300394D (reprend le décret de 1995)

Vous pouvez retrouver les mêmes articles dans :

Code rural et de la pêche :
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Articles R212-1 à R212-12

Code rural et de la pêche :
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Articles L211-31 et L211-32

Articles intéressants du Code rural et de la pêche : 

Article L211-4 

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."

Article L211-5 

Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.

Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.

Remarque FCF :  Celui qui garde un pigeon voyageur bagué doit prendre une licence FCF et se conformer aux règlements, donc restituer le pigeon ! 
Les périodes de clôture( préfectorales) des pigeonniers (pigeons non bagués) n'existent plus ...

 


Nouvelle loi colombophile (1994)


24 juin 1994 - Journal Officiel de la République Française - 9103

Loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la Colombophilie (1)
NOR : INTXS200041L

Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
Art. 2 Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative aux contrats d'association et lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombier, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédérations sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 3 L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres, sans préjudice de l'accomplissement des formalités douanières éventuellement exigibles.
Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un état membre de la Communauté Européenne, l'importation, l'exportation, ainsi que le mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
Art. 4 Il est ajouté à l'article 204 du Code Rural un second alinéa ainsi rédigé :
"Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers."
Art. 5 Seront punies d'une amende de 25.000 francs :
  1. les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1 ou aux interdictions édictées en application au second alinéa de l'article 3 de la présente loi,
  2. les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
Art. 6 La loi n°57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 1994.

Par le Président de la République : François MITERRAND,

Le Premier Ministre : Edouard BALLADUR,
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire : Charles PASQUA,
Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Pierre MEHAIGNERIE,
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense : François LEOTARD,
Le Ministre de l'Economie : Edmond ALPHANDERY,
Le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur : Gérard LONGUET,
Le Ministre du Budget, Porte-Parole du Gouvernement : Nicolas SARKOZY,
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche : Jean PUECH.

Décret d'application n°95.1305 du 18 décembre 1995.

Décret d'application (1995)


Décret n°95-13054 du 18 décembre 1995
pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994
Journal Officiel du 21 décembre 1995).

Le Premier Ministre, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur
Vu la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie

Le Conseil d'Etat (Section de l'Intérieur) entendu, décrète :

Art. 1 La Fédération Colombophile Française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles suivants.
Art. 2 L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la Fédération Colombophile Française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la Fédération.
Art. 3 Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
Art. 4 Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse, ou à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
Art. 5 La Fédération Colombophile Française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle.
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
Art. 6 La Fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers des pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non-voyageurs sont interdits.
Art. 7 Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la Fédération Colombophile Française, qui délivre un permis de lâcher. Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français, effectués à moins de cent kilomètres du colombier, ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
La Fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la Fédération.
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la Fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la Fédération après accord du préfet du département concerné.
Art. 8 Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la Fédération Colombophile Française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
Art. 9 En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la Fédération Colombophile Française.
Art. 10 En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la Fédération Colombophile Française communique la liste nominative des colombophiles au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Défense.
Art. 11 Le président de la Fédération Colombophile Française est agréé par le Ministre de l'Intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
Art. 12 Les agents assermentés de la Fédération Colombophile Française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux réglements intérieurs des associations ou aux statuts de la Fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
Art. 13 Le décret n°58-468 du 22 avril 1958 pris pour l'application de la loi n°57-724 du 27 juin 1957 modifiée réglementant la colombophilie civile et les décrets n°77-1544 du 31 décembre 1977 et n°84-645 du 12 juillet 1984 le modifiant sont abrogés.

Réglement intérieur

(mis à jour de mai 2007)


Art. 1 Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement de la F.C.F. en application des principes et des prescriptions de ses statuts notamment l'article 17.
Le règlement intérieur ne peut modifier un article des statuts de la F.C.F. ni édicter des règles en contradiction avec ceux-ci.
Art. 2 Le règlement intérieur, ainsi que ses éventuelles modifications, doivent être approuvés par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la F.C.F. puis transmis au Préfet commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège de la FCF conformément à l'article 21 des statuts de celle-ci.
Art. 3 Le règlement intérieur précise les modalités d'application des dispositions statutaires si besoin est.

Assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires)

Art. 4 - En application de l'article 3 des statuts de la F.C.F, l'assemblée générale fixe chaque année le montant des cotisations dues par les associations affiliées, proportionnellement au nombre de licenciés. Elle fixe aussi le montant des frais de dossier en cas de mutation d'un licencié.
Art. 5 Tous les rapports, les comptes et les procès-verbaux généraux sont adressés, à l'issue de l'assemblée générale, aux membres du conseil d'administration. ils font l'objet d'une diffusion dans le bulletin national.

ÉLECTIONS - DROIT DE VOTE
Art. 6 L'accès à l'assemblée générale est autorisé à tous les colombophiles de France licenciés, détenteurs de pigeons voyageurs, mais seuls les membres honoraires ou d'honneur et les délégués mandatés par leur fédération régionale ont droit de vote.
Les convocations aux assemblées générales et aux conseils d'administration devront être envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Art. 7 Sont électeurs, les amateurs colombophiles, régulièrement licenciés, en règle avec les dispositions de l'article 1 de la loi du 23 juin 1994. Ils doivent figurer obligatoirement sur les listes officielles de la F.C.F. En application de l'article 8 des statuts de la F.C.F, le nombre de mandats attribués à chaque région dépend de l'effectif des amateurs licenciés. Pour être éligible, il faut être âgé de 18 ans. Les membres du conseil d'administration de la Fédération Colombophile Française sont délégués de droit aux assemblées générales ordinaires comme aux assemblées générales extraordinaires.
Le nombre des autres délégués est calculé comme indiqué ci-après :
1 à 24 membres   :      0 délégué  

 

    et ainsi de suite

25 à 74 membres :      1 délégué
75 à 124 membres  :      2 délégués
125 à 174 membres s :      3 délégués
 

Les délégués seront désignés, parmi les présidents des associations affiliées à la Fédération Colombophile Française. Ces désignations auront lieu au cours des assemblées générales régionales annuelles, par tirage au sort parmi toutes les associations de la région. En cas de division d'une région en groupements, le tirage au sort sera proportionnel au nombre d'adhérents dans chaque groupement. Le président d'association affiliée à la F.C.F désigné pour représenter sa région peut, en cas d'empêchement, mandater un autre membre de sa région.

Art. 8 En application de l'article 8 des statuts dans le cas de vote par représentation, les pouvoirs remis aux mandataires devront être nominatifs et porter le numéro de la licence du mandant sous peine de nullité.
Art. 9 Le nombre de mandats est limité à 5 pour la 1ère région et à 2 pour les autres régions colombophiles.
Art. 10 Pour l'élection des membres du bureau directeur et des présidents de sections, en cas d'égalité des voix, c'est le candidat le plus jeune qui est proclamé élu
Art. 11 - Les seuls cumuls possibles admis concernent la qualité de membre de la commission des statuts ou d'une instance juridictionnelle colombophile.
Art. 12 Tout licencié désirant faire acte de candidature devra formuler sa demande par écrit adressée au président général de la F.C.F, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date de l'assemblée générale. Cette demande devra préciser les dates et la nature des mandats déjà exercés.
Art. 13 Tout candidat au conseil d'administration de la F.C.F. devra obligatoirement être ou avoir été membre d'un conseil d'administration d'une association locale, d'un groupement, ou d'une fédération régionale, pendant au moins un mandat.
Art. 14 La pluralité de fonctions au profit d'une seule et même personne n'est pas autorisée au sein du conseil d'administration de la F.C.F.
En cas de vote au sein du conseil d'administration de la FCF, celui-ci s'effectuera à la majorité relative des voix des administrateurs présents ou représentés.
Art. 15 Le conseil d'administration pourra être appelé à statuer sur la carence d'un de ses membres, élu par l'assemblée générale de la F.C.F. notamment pour 3 absences successives non motivées aux réunions du conseil d'administration. II ne pourra toutefois être mis fin à son mandat qu'en fin d'exercice social, par vote des délégués des fédérations régionales réunis en assemblée générale à la majorité relative.

Actions en justice

Art. 16 En application de l'article 9 des statuts, il est expressément rappelé que toute action en justice ne peut être introduite que par le Président Général, les Vice-présidents et le Président de protection et contentieux, après avis favorable du bureau directeur. Seules ces actions reçoivent l'appui moral et financier de la F. C. F. Si le Président National est notoirement empêché d'exercer ses fonctions, il peut les déléguer provisoirement à l'un des vice-présidents pour la circonstance.

Administration - Fonctionnement

Art. 17 Le président général ordonnance les dépenses dans les limites du budget. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs administrateurs et à un ou plusieurs salariés. Il assure, avec la participation du bureau directeur, le contrôle de la gestion administrative et financière et rend compte de celle-ci aux délégués réunis en assemblée générale.

Sections

Art. 18 Sections: elles sont citées à l'article 12 des statuts de la F.C.F. et définies ci-dessous
Section d'instruction
Elle organise chaque année le concours national du meilleur jeune colombophile de Fronce.
Son président veille à la cohérence de la formation sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à l'instruction et à la formation.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections d'instruction régionales. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
Art. 19 Section de protection et de contentieux
La section de protection et de contentieux a pour mission d'assurer la protection du pigeon voyageur, de défendre les intérêts particuliers des colombophiles et les intérêts généraux de la colombophilie. Le Président instruit les dossiers de protection et de contentieux qui ont été obligatoirement transmis au président de la F.C.F. Il émet un avis statutaire et juridique. Le Président Général de la F.C.F décide ensuite des suites à donner. Il intervient auprès des administrateurs ou des particuliers pour mettre en place des mesures de protection du pigeon voyageur. Il veille au respect des textes législatifs et des statuts, il est le garant de leur stricte application. Toute demande de citation à comparaître devant la commission nationale de discipline devra lui être transmise pour avis, avant toute implication. Il veille à la cohérence de la politique de protection et de contentieux sur l'ensemble du territoire et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à la protection ou le contentieux. Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F et des présidents de sections de protection et de contentieux régionales. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
Art. 20 Section de contrôle
- Son président veille à la cohérence de la politique de contrôle et de formation sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés au contrôle et au recensement. Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F et des présidents des sections de contrôle et de recensement régionales, assermentés par la Fédération Colombophile Française conformément aux dispositions de l'article 212-12 du décret 2003-768 du 7 août 2003. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
Art. 21 Section de communication et relations publiques
Son président veille à la cohérence de l'information et de la propagande sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour les aspects liés à l'information et la propagande.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de communication et de relations publiques régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
Art. 22 Section sportive:
Son président veille à la cohérence de la politique sportive (concours et expositions) sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à l'organisation des compétitions.
II est habilité à délivrer conjointement avec le président national les licences de juges, régleurs, classificateurs.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections sportives régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
Art. 23 Caisse d'entraide :
Son président centralise et examine les demandes d'aide transmises par les présidents des fédérations régionales. Il propose une action de solidarité au président national. .
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.
Art. 24 Section de recherches scientifiques.
La section de recherches scientifiques a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études ou des recherches relatives aux pigeons voyageurs.
Son président veille à la cohérence de la politique de recherche sur l'ensemble du territoire national et assure un rôle d'impulsion, de réflexion et d'animation pour tous les aspects liés à la recherche scientifique.
Elle est composée d'un président élu par l'assemblée générale de la F.C.F. et des présidents des sections de recherches scientifiques régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la F.C.F.

Mutations

Art. 25 Création d'une association colombophile
Principe à valeur constitutionnelle reconnue par la loi du 1e juillet 1901, le droit à la liberté de créer une association est permis à tout amateur colombophile. Cette création doit s'effectuer dans le cadre de la loi 94-508 du 23 juin 1994, qui dispose que les associations sont obligatoirement affiliées à la F.C.F Pour l'Alsace et la Moselle : article 21 à 79 du Code Civil local du 19 avril 1908 maintenus en vigueur par la loi d'introduction de la législation civile Française du 1e juin 1924.
Art. 26 CHOIX D'UNE ASSOCIATION COLOMBOPHILE AFFILIEE
 - Tout nouvel amateur doit obligatoirement s'inscrire à l'association la plus proche de son domicile, celle-ci étant dans l'obligation de l'accepter. Néanmoins, la possibilité lui est donnée de s'inscrire à l'association de son choix sous réserve que celle-ci émette un avis favorable à sa venue. Ces conditions s'appliquent également aux amateurs provenant d'une association dissoute. (AG 13/01/07)
Art. 26
Bis
PARTICIPATION AUX CONCOURS
 - Les amateurs participent aux concours organisés par les associations affiliées à la F.C.F.
La participation à des concours organisés par tout autre organisateur est subordonnée à l'accord du conseil d'administration, sauf les concours dits internationaux reconnus par la F.C.F. (AG 13/01/07)
Art. 27  CRÉATION D'UN " NOUVEAU " GROUPEMENT COLOMBOPHILE
 - Le groupement est une association reconnue par la loi du 1e juillet 1901.  Il groupe des associations en vue de l'organisation des concours. Un groupement est libre de se constituer à partir de 15 associations colombophiles en 1e région et 5 associations colombophiles pour les autres régions.

En cas de litiges, la décision définitive sera prise par la Fédération Colombophile Française.

Art. 28 Mutations 
- La mutation consiste pour un colombophile en un changement d'association.
La demande est établie par le colombophile sur le formulaire ''mutation'' signé par l'association qu'il souhaite quitter, et par l'association nouvelle qu'il souhaite intégrer. Elle est accompagnée d'une somme forfaitaire pour frais de mutation. Son montant, proposé par le C.A de la F.C.F, est entériné en A.G. Le même principe s'applique aux associations qui désirent changer de groupement ou de région colombophile. Les frais de mutations ne sont pas exigés dans ce cas là.
Ces demandes de mutations doivent, toutefois, recevoir l'accord de l'organisme qui les reçoit.
Les demandes de mutations sont transmises à la F.C.F pour le 30 septembre de chaque année pour être applicables l'année suivante. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cas suivants :
- changement de domicile, création d'une association, dissolution d'une association, fusionnement d'associations, de groupement ou de régions colombophiles

En cas de litiges, la décision définitive sera prise par la Fédération Colombophile Française. (AG 13/01/07)

Art. 29 FUSIONNEMENT DE REGIONS COLOMBOPHILES 
- Le nombre et les limites géographiques des régions colombophiles françaises sont définis par le Conseil d'Administration de la F.C.F après consultation des Fédérations régionales intéressées. Ces régions colombophiles pourront, à tout moment, s'unir par fusion, après entente directe. Cette décision provoquera des élections générales au sein de cette nouvelle région colombophile.

Juridictions Colombophiles

Art. 30 - Il est créé un Code colombophile qui précise l’organisation des instances juridictionnelles appelées à connaître les litiges survenus à l’occasion de la vie sociale et sportive colombophile, les sanctions relatives à ces infractions, les procédures à respecter, les remises de peines éventuelles.
Art. 31 COMMISSIONS NATIONALE ET REGIONALE DE DISCIPLINE 
- L'organisation et la mission de ces commissions de discipline sont définies dans le code colombophile.
Art. 32 -CHAMBRES NATIONALE ET REGIONALE D'APPEL
 - L'organisation et la mission de ces chambres d'appel sont définies dans le code colombophile.
Art. 33 CHAMBRE NATIONALE DE CASSATION 
- L'organisation et la mission de la chambre nationale de cassation sont définies dans le code colombophile.
Art. 34 COMMISSION NATIONALE DE DERNIER RECOURS
 - L'organisation et la mission de la chambre nationale de dernier recours sont définies dans le code colombophile.
Art. 35 COMMISSION NATIONALE ET REGIONALE DES ELECTIONS
 - L'organisation et les missions de ces commissions des élections sont définies dans le code colombophile

Bagues matricules

Art. 36 La F.C.F est chargée de la répartition des bagues matricules. Elles sont exclusivement remises aux présidents des fédérations régionales qui en assurent la distribution aux associations affiliées. Les bagues matricules ne peuvent être délivrées qu 'aux amateurs ayant effectué leur déclaration d'ouverture de colombier à une association affiliée et titulaires de la licence colombophile nationale.
La fourniture de bagues quel qu'en soit le nombre, doit être obligatoirement faite par l'association à laquelle adhère l'amateur. Des agents répartiteurs peuvent être nommés par les présidents des fédérations régionales. Il leur appartiendra de rendre compte de la destination donnée aux bagues matricules. Un état nominatif des colombophiles, avec indication des numéros de bagues matricules attribuées, sera établi par les présidents d'associations et transmis à leur fédération régionale. Un état de répartition globale des bagues matricules attribuées devra parvenir à la F.C.F, chaque année pour le 31 octobre.

Ressources :

Art. 37 Les excédents de gestion éventuels de la F.C.F pourront être rétrocédés aux fédérations régionales sur décision du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale. 
L'utilisation des rétrocessions aux régions doit être justifiée annuellement, par la production de leurs comptes de résultat.
Art. 38 L'exercice social se termine le 31 octobre de chaque année pour la F.C.F. et les fédérations régionales. II se termine le 30 septembre pour les associations locales et les groupements.

Devoirs des Colombophiles :

Art. 39 .

Outre les obligations imposées par les textes légaux réglementant la colombophilie civile, tout colombophile s'engage :

a) à respecter les prescriptions imposées par les statuts, Règlement Intérieur, Code Colombophile et règlement des concours de la F.C.F.
b) à accepter les investigations des commissions de protection, de contrôle et de discipline,
c) à se ranger aux décisions prises par l'assemblée générale de la F.C.F réunie annuellement en congrès national,
d) à accepter tout contrôle soit au moment des mises en panier, soit dans les colombiers, soit dans tout autre endroit, destiné à déceler toute fraude et, notamment, la présence de produits dopants,
e) à servir avec honneur, honnêteté et fidélité la colombophilie française.

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