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LA LEGISLATION

La loi de 1994 a été abrogée :
Tout est maintenant dans le Code RURAL
Dernière mise à jour : Décret n° 2003-768 du 1er août 2003
relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural
NOR: AGRD0300394D  JORF n° 181 du 7 aout 2003 page 37235 texte n°2

Vous pouvez retrouver les articles dans :

Code rural et de la pêche :
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II Section I : L’identification et les déplacements des animaux
Articles R212-1 à R212-12

Code rural et de la pêche :
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Articles L211-31 et L211-32

Autres articles intéressants du Code rural et de la pêche : 

Article L211-4 

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdus de vue.Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu’il est dit à l’article 564 du code civil ci-après reproduit :
Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.”

Article L211-5 
Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.

Remarque FCF :  Celui qui garde un pigeon voyageur bagué doit prendre une licence FCF et se conformer aux règlements, donc restituer le pigeon !
Les périodes de clôture( préfectorales) des pigeonniers (pigeons non bagués) n’existent plus …

NOUVELLE LOI COLOMBOPHILE

24 juin 1994 – Journal Officiel de la République Française – 9103

Loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la Colombophilie (1)
NOR : INTXS200041L

Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
Art. 2Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative aux contrats d’association et lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d’Etat relatives à la tenue des colombier, à l’immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs, ainsi qu’aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédérations sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 3L’importation ou l’exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres, sans préjudice de l’accomplissement des formalités douanières éventuellement exigibles.
Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l’ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d’un état membre de la Communauté Européenne, l’importation, l’exportation, ainsi que le mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
Art. 4Il est ajouté à l’article 204 du Code Rural un second alinéa ainsi rédigé :
“Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.”
Art. 5

Seront punies d’une amende de 25.000 francs :

  1. les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l’article 1 ou aux interdictions édictées en application au second alinéa de l’article 3 de la présente loi,
  2. les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas.

En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l’article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l’autorité militaire.

Art. 6La loi n°57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 1994.

Par le Président de la République : François MITERRAND,

Le Premier Ministre : Edouard BALLADUR,
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire : Charles PASQUA,
Le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Pierre MEHAIGNERIE,
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense : François LEOTARD,
Le Ministre de l’Economie : Edmond ALPHANDERY,
Le Ministre de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur : Gérard LONGUET,
Le Ministre du Budget, Porte-Parole du Gouvernement : Nicolas SARKOZY,
Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche : Jean PUECH.

Décret d’application n°95.1305 du 18 décembre 1995.

DECRET D'APPLICATION (1995)

Décret n°95-13054 du 18 décembre 1995
pris en application de la loi n°94-508 du 23 juin 1994
Journal Officiel du 21 décembre 1995).

Le Premier Ministre, sur le rapport du Ministre de l’Intérieur
Vu la loi n°94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie

Le Conseil d’Etat (Section de l’Intérieur) entendu, décrète :

Art. 1La Fédération Colombophile Française contrôle la conformité de l’activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles suivants.
Art. 2L’adhésion à une association colombophile donne lieu à l’attribution par la Fédération Colombophile Française d’une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la Fédération.
Art. 3Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l’association colombophile dont elle est membre dans le délai d’un mois.
Art. 4Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d’outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d’une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l’année.
Il est également muni d’une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse, ou à défaut, le nom et l’adresse de l’association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d’une fédération étrangère.
Art. 5La Fédération Colombophile Française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l’usage.
La bague est accompagnée d’un certificat d’immatriculation portant le même numéro qu’elle.
En cas de changement de propriétaire, le certificat d’immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
Les pigeons voyageurs des services de l’Etat sont porteurs de bagues d’un modèle spécial.
Art. 6La Fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers des pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non-voyageurs sont interdits.
Art. 7Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la Fédération Colombophile Française, qui délivre un permis de lâcher. Toutefois, les lâchers d’entraînement de pigeons voyageurs français, effectués à moins de cent kilomètres du colombier, ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis de lâcher.
La Fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l’obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d’entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d’entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d’un permis de lâcher délivré par la Fédération.
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d’un permis ont lieu en présence d’un membre de la Fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la Fédération après accord du préfet du département concerné.
Art. 8Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la Fédération Colombophile Française par l’autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans l’étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
Art. 9En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu’il s’agisse d’un vol d’entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la Fédération Colombophile Française.
Art. 10En cas de circonstances graves touchant à l’ordre public, la Fédération Colombophile Française communique la liste nominative des colombophiles au Ministre de l’Intérieur et au Ministre de la Défense.
Art. 11Le président de la Fédération Colombophile Française est agréé par le Ministre de l’Intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
Art. 12Les agents assermentés de la Fédération Colombophile Française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux réglements intérieurs des associations ou aux statuts de la Fédération susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires.
Art. 13Le décret n°58-468 du 22 avril 1958 pris pour l’application de la loi n°57-724 du 27 juin 1957 modifiée réglementant la colombophilie civile et les décrets n°77-1544 du 31 décembre 1977 et n°84-645 du 12 juillet 1984 le modifiant sont abrogés.